Est-il illégal que la rémunération d’un médecin soit majoritairement variable ?

NON pas par principe du moins… répond le Conseil d’Etat, sur fond de vifs débats déontologiques et professionnels sur ce thème dans le monde de la santé. 


 

Les règles déontologiques applicables à la rémunération des médecins salariés (art. R. 4127-5 et R. 4127-97 du CSP) n’interdisent en effet pas en elles-mêmes la fixation d’une part variable supérieure à la part fixe, selon la Haute Assemblée.

Mais, précise le juge, l’équilibre entre ces composantes de rémunération pourra faire partie des éléments pris en compte pour apprécier les risques d’atteinte à l’indépendance professionnelle et à la qualité des soins dudit praticien.

D’où le futur résumé des tables du rec. que voici :

« Dispositions des articles R. 4127-5 et R. 4127-97 du code de la santé publique (CSP) précisant les règles déontologiques applicables à la rémunération des médecins salariés, dont il incombe aux instances compétentes de l’ordre des médecins d’apprécier le respect, lorsqu’elles examinent les modalités de rémunération d’un médecin salarié, dans le cadre de l’examen des clauses de rémunération contenues dans les contrats de travail qui leur sont obligatoirement transmis par les praticiens souhaitant exercer en qualité de salarié au sein d’une structure de santé (art. L. 4113-9 du CSP) et, d’autre part, des déclarations préalables d’ouverture d’un lieu d’exercice distinct transmises par les médecins salariés (art. R. 4127-85 du CSP). Si tant l’existence d’une part variable dans la rémunération du médecin salarié que son montant sont susceptibles d’être pris en compte, au même titre que ses conditions d’attribution, dans l’appréciation à porter sur les risques d’atteinte à son indépendance professionnelle et à la qualité des soins, la seule circonstance que cette part variable soit supérieure à la part fixe ne saurait, par elle-même, caractériser une telle atteinte.»

 

Sources :

Conseil d’État, 19 mai 2026, Fédération nationale de la mutualité française et autres, c. CNOM, n° 496415, aux tables du recueil Lebon

Voir aussi les conclusions de M. Jean-François de MONTGOLFIER, Rapporteur public :

 

 


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