L’article L. 216-13 du code de l’environnement prévoit un régime de référé environnemental permettant de demander au juge judiciaire qu’est le juge des libertés et de la détention (JLD) d’ordonner :
« ordonner pour une durée d’un an au plus aux personnes physiques et aux personnes morales concernées toute mesure utile, y compris la suspension ou l’interdiction des opérations menées en infraction à la loi pénale.»
A lire ce texte, on pourrait croire qu’il faudrait qu’il y ait des « opérations menées en infraction à la loi pénale »… d’autant que ce texte s’applique en cas d’irrespect (réel donc… pourrait-on supposer) de règles précises, plus précisément :
« En cas de non-respect des prescriptions imposées au titre des articles L. 181-12, L. 211-2, L. 211-3 et L. 214-1 à L. 214-6 ou des mesures édictées en application de l’article L. 171-7 du présent code ou de l’article L. 111-13 du code minier, […] »
La loi impose des « opérations menées [sic] en infraction à la loi pénale » consistant en un irrespect de « prescriptions [sic] ».
NB : SIC 1 car l’opération n’a pas de main. Donc on peut la conduire mais pas la mener. SIC 2 car prescription s’applique plutôt en droit aux circulaires ou instructions, ou plus largement aux actes droit souple, qu’à des dispositions unilatérales impératives, lesquelles normalement « disposent ». Mais passons… on n’en est plus à une négligence rédactionnelle du législateur près.
Donc le simple soupçon, l’accusation, l’allégation ne devraient pas suffire à enclencher ce puissant référé.
Mais ce serait ignorer à quel point le juge judiciaire, même au pénal, a désormais une interprétation large, quasiment contra legem, en de tels domaines.
La chambre criminelle de la Cour de cassation vient de l’illustrer, en jugeant que méconnaît les dispositions des articles L. 216-13, L. 211-2 et L. 211-3 du code de l’environnement, en ajoutant à la loi une condition qu’elle ne prévoit pas, la chambre de l’instruction qui subordonne l’admission d’un référé environnemental au constat d’une atteinte effective à l’environnement (à l’eau en l’espèce… dans le cadre de travaux relatifs à l’exploitation d’une installation de méthanisation).

Dans cette affaire, il n’y avait ni pollution avérée, ni lien établi entre la levée de terre litigieuse et une méconnaissance des règles environnementales. Mais il y avait tout de même un stockage de boues qui à l’évidence aurait du donner lieu à déclaration ou autorisation selon les cas (lieux et volumes) :
2. Dans le cadre de travaux relatifs à l’exploitation d’une installation de méthanisation, la société [1] (la société) a déposé temporairement en plein champ, dans une zone vulnérable aux pollutions par les nitrates, des boues sédimentaires visqueuses de digestat en méconnaissance présumée de son plan d’épandage.
3. Saisi par la procureure de la République d’un référé environnemental aux fins d’ordonner des mesures conservatoires, le juge des libertés et de la détention a fait droit à cette requête.
4. La société a relevé appel de cette ordonnance.
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a infirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention prescrivant des mesures conservatoires en matière de droit de l’environnement, alors :
1°/ qu’en statuant par des motifs exigeant la démonstration d’une pollution des eaux pour admettre la validité du recours au référé environnemental, la chambre de l’instruction, qui a ajouté au texte organisant cette procédure une condition qu’il ne prévoit pas, a méconnu l’article L. 216-13 du code de l’environnement.
Motivation
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 216-13, L. 211-2 et L. 211-3 du code de l’environnement :
6. Le premier de ces textes donne compétence au juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, dans le cadre d’une enquête pénale diligentée pour non-respect des prescriptions imposées au titre des articles L. 181-12, L. 211-2, L. 211-3 et L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement, pour ordonner aux personnes concernées toute mesure utile, y compris la suspension ou l’interdiction des opérations menées en infraction à la loi pénale.
7. Selon le deuxième, un décret en Conseil d’Etat détermine les règles générales de préservation de la qualité et de répartition des eaux qui fixent, notamment, les conditions dans lesquelles peuvent être interdits ou réglementés les déversements, écoulements, jets, dépôts directs ou indirects d’eau ou de matière et plus généralement tout fait susceptible d’altérer la qualité des eaux et du milieu aquatique.
8. Il résulte du troisième qu’un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles l’autorité administrative peut édicter des prescriptions spéciales applicables aux installations, travaux et activités qui font usage de l’eau ou qui en modifient le niveau ou le mode d’écoulement et les conditions dans lesquelles peuvent être interdits ou réglementés tous forages, prises d’eau, barrages, travaux ou ouvrages de rejet, notamment dans les zones de sauvegarde de la ressource, déclarées d’utilité publique pour l’approvisionnement actuel ou futur en eau potable.
9. Pour infirmer l’ordonnance entreprise, l’arrêt attaqué énonce que la requête du ministère public est fondée sur un rapport de l’Office français de la biodiversité qui relève des infractions à un arrêté du 12 août 2010 qui réglemente l’épandage.
10. Ils constatent que ce rapport, qui mentionne l’existence d’une levée de terre empêchant les écoulements de ces matières vers les cours d’eau bordant la parcelle, n’établit aucun lien entre la violation présumée des dispositions réglementaires et une atteinte à l’eau, aucune pollution n’ayant été constatée par ailleurs.
11. Ils concluent que n’est pas démontrée la preuve d’un manquement aux dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-3 du code de l’environnement.
12. En statuant ainsi, par des motifs dont il résulte qu’elle a subordonné l’admission du référé environnemental au constat d’une atteinte effective à l’eau, alors que les prescriptions de l’article L. 211-2 précité concernent toute atteinte potentielle à cette ressource, la chambre de l’instruction, qui a ajouté à la loi une condition qu’elle ne prévoit pas, a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés.
Bref, la pauvre chambre d’instruction est accusée d’avoir ajouté une condition non prévue par la loi, alors que c’est la Cour de cassation qui supprime une condition prévue par la loi, expressément, dans la rédaction de la loi elle-même. Mais c’est ainsi.
En opportunité, ce sera souvent utile.
En droit c’est hardi.
Reste à savoir quel est le degré de fiabilité et d’urgence des risques environnementaux qui sera admis pour qu’il y ait référé environnemental. La Cour de cassation a ouvertes, grandes, les portes à cette procédure. Mais il lui faudra bien au fil des mois et années à venir fixer tout de même quelques limites à celle-ci. A suivre donc.
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