OUI selon la CAA de Lyon (et sans que l’on puisse exclure de la base de cotisation de foncières des entreprises les volumes correspondants aux prestations fournies à des acteurs territoriaux) :
«4. Il ne résulte pas de l’instruction, et notamment du rapport du conseil général de l’environnement et du développement durable de juin 2021 joint au dossier, que les prestations de conseil, d’assistance, d’études, de contrôle, d’innovation, d’expertise, d’essais et de recherche que le CEREMA accomplit dans le cadre de sa mission d’appui scientifique et technique aux services de l’Etat et aux partenaires publics s’exercent dans des conditions différentes des prestations d’expertise que cet établissement public fournit à des tiers, lesquelles présentent le caractère d’activités commerciales. Par suite, eu égard à l’objet de l’activité du CEREMA et à la circonstance, non contestée, qu’il utilise les mêmes moyens humains et techniques quel que soit le commanditaire des prestations, que son activité doit être regardée comme relevant d’une exploitation à caractère lucratif sans qu’ait d’incidence sur cette qualification le fait que l’appui scientifique et technique pour élaborer et évaluer les politiques publiques en matière d’aménagement et de développement durable présente le caractère d’une mission de service public, que les prestations d’expertise au bénéfice de tiers contribuent à l’équilibre financier de l’établissement public ou qu’elles contribuent à renforcer son expertise scientifique. C’est dès lors à tort que, pour décharger le CEREMA de la cotisation foncière des entreprises en litige, le tribunal administratif a retenu que les activités commerciales accessoires fournies aux tiers constituaient le prolongement de sa mission de service public administratif ne relevant pas d’une exploitation à caractère lucratif.
« 5. Il appartient toutefois à la cour administrative d’appel, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens invoqués par le CEREMA tant devant le tribunal administratif qu’en appel.
« 6. Ainsi qu’il vient d’être dit au point 4 du présent arrêt et pour les mêmes motifs, le CEREMA ne saurait soutenir utilement ni que le caractère indissociable de ses activités privées et publiques, tant sur le plan technique que financier, l’exclurait du champ de la cotisation foncière des entreprises ni que la part des activités exercées à l’égard de tiers autre que l’Etat à raison de 17,49 % en 2019, 14,10 % en 2020 et 18,67 % en 2021 constituerait le prolongement de la mission de service public qui lui est confiée.
« 7. Aux termes de l’article 1467 A du code général des impôts : » Sous réserve des II, III IV et VI de l’article 1478, la période de référence retenue pour déterminer les bases de cotisation foncière des entreprises est l’avant-dernière année précédant celle de l’imposition ou le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l’année civile. « . Aux termes de l’article 1478 du même code : » I. – La cotisation foncière des entreprises est due pour l’année entière par le redevable qui exerce l’activité le 1er janvier (…). « .
« 8. Il résulte des dispositions précitées que le CEREMA ne peut utilement, à l’égard des impositions en litige, se prévaloir des dispositions de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 pour demander que les prestations fournies à des acteurs territoriaux soient exclues de la base de la cotisation de foncières des entreprises au titre des exercice 2021 et 2022.
« 9. Il résulte de ce qui précède que le ministre des comptes publics est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a déchargé le CEREMA de la cotisation foncière des entreprises à laquelle il a été assujetti au titre des années 2012 et 2022 dans les rôles de la commune de Bron (Rhône). »
Dans le même sens pour la TP voir CE, 19 janvier 2015 commune d’Auberive, n°360009 B et, pour la TF, CE 27 mars 2019 Ministre de l’action et des comptes publics c/ CEREMA n°421459 B.
A chaque EPCI (ou, en cas de fiscalité additionnelle, COMMUNE et EPCI) concerné par une telle implantation de voir s’il n’a pas quelques sous à récupérer…
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