Les associations sont de droit privé, ce qui conduit souvent à une compétence judiciaire pour leurs actes.
Mais il n’en va pas toujours ainsi : tout dépend de savoir si cette structure a, ou non, en charge une mission de service public, pour schématiser une question qui, en droit, en réalité, s’avère fort complexe.
Voir par exemple :
- Communication de documents administratifs par les personnes privées : en cas d’école catholique, il faut s’adresser aux saints… et non au Bon Dieu
- JMLP c/Front National : un parti n’est pas investi d’une mission de service public (pas de compétence du juge administratif)
- Les comptes annuels d’une fondation d’entreprise ne sont des documents administratifs communicables que dans 2 (rares) cas (solution logique en droit ; qui confirme l’extension de la notion de droit à la vie privée)
- Le juge administratif est compétent pour statuer sur un litige indemnitaire entre une association et les agents publics chargés de son administration provisoire auxquels elle impute des fautes.
- Hébergement des demandeurs d’asile : oui c’est un service public, mais les indemnisations des associations qui s’en occupent peuvent relever du juge judiciaire
- voir par analogie : Sociétés de courses : le droit public remonte au galop
En voici une nouvelle illustration.
QUALIBAT est l’organisme créé depuis trois quarts de siècle pour promouvoir les bonnes pratiques et reconnaître l’excellence des professionnels de la construction et de la rénovation. Voir ici.
Le Tribunal des conflits a jugé que cette association délivrant des qualifications et certifications sur la base de critères approuvés par son conseil d’administration et étant autorisée à délivrer des « signes de qualité » ouvrant droit à des avantages fiscaux n’exerce une mission de service public, dont découle la compétence du juge administratif, que pour la délivrance et le retrait des « signes de qualité ».
D’où le futur résumé des tables du rec. que voici :
« 17-03-02-07-04 : Compétence- Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel- Problèmes particuliers posés par certaines catégories de services publics- Organisme privé gérant un service public.
Association délivrant des qualifications et certifications sur la base de critères approuvés par son conseil d’administration et étant autorisée à délivrer des « signes de qualité » ouvrant droit à des avantages fiscaux – 1) Délivrance de qualification et certifications – a) Prérogatives de puissance publique – Absence – b) Conséquence – Compétence des juridictions judiciaires – 2) Délivrance des « signes de qualité » – a) Mission d’intérêt général pour laquelle l’association est dotée de prérogatives de puissance publique – Existence – b) i) Conséquence – Retrait d’un « signe de qualité » – Compétence des juridictions administratives – Existence – ii) Inclusion – Décisions qui procèdent, de manière indissociable, au retrait de la qualification ou de la certification et au retrait du « signe de qualité ».
1) Association ayant pour objet d’apporter des éléments d’appréciation sur les activités, les compétences professionnelles et les capacités des entreprises exerçant une activité dans le domaine de construction et délivrant pour cela des qualifications et certifications se rapportant à des activités et travaux, répertoriés dans une nomenclature qu’elle établit, aux artisans et entreprises qui en font la demande et qui répondent à des critères fixés dans un référentiel, approuvé par son conseil d’administration. a) L’exercice de cette activité, pour laquelle elle n’est pas dotée de prérogatives de puissance publique, ne se rattache pas à l’exécution d’une mission de service public. b) Il s’ensuit que les litiges relatifs à la délivrance de ces qualifications et certifications relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. 2) Association étant également autorisée, en qualité d’organisme agréé ayant passé une convention avec l’Etat, à délivrer des signes de qualité, tels que prévus par le décret du 16 juillet 2014 pris pour l’application du second alinéa du 2 de l’article 200 quater et du dernier alinéa du 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts, lesquels instituent respectivement un crédit d’impôt sur le revenu dit « développement durable » et des avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d’améliorer la performance énergétique des logements anciens, dites « éco-PTZ ». Exigences et critères spécifiques additionnels auxquels doivent satisfaire les entreprises pour la délivrance de ces signes de qualité étant fixés par arrêté. Association pouvant, en cas de méconnaissance, par l’entreprise à laquelle elle a délivré un signe de qualité, des règles applicables aux titulaires de ce signe, prononcer, par application de l’article 4 du 16 juillet 2014, des sanctions pouvant être la suspension du signe de qualité pour une durée maximale de deux ans, le retrait d’un ou plusieurs signes de qualité ou l’interdiction d’accès à un ou plusieurs de ces signes pour une durée maximale de deux ans. Association pouvant, d’une part, lorsqu’une entreprise satisfaisant à ces exigences additionnelles lui en fait la demande, associer à la qualification ou à la certification qui lui a préalablement été délivrée, la mention « Reconnu garant de l’Environnement » (RGE), et, d’autre part, lorsque ces exigences sont par la suite méconnues par l’entreprise, prononcer des sanctions à son encontre, notamment en retirant le signe de qualité ainsi délivré. Conditions d’exercice de cette activité étant soumises au contrôle des ministres chargés de la construction et de l’énergie. a) L’association assure alors, sous le contrôle de l’Etat, une mission d’intérêt général pour laquelle elle est investie de prérogatives de puissance publique. b) i) Il en résulte que la juridiction administrative est compétente pour connaître des recours formés contre les décisions de retrait, par cette association, des signes de qualité. ii) Il en est de même des recours dirigés contre les décisions qui procèdent, de manière indissociable, au retrait de la qualification ou de la certification et au retrait du signe de qualité (RGE) qui y est associé.
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