Le régime unique de la haie après la loi de mars 2025 et le décret d’août 2026

Image par Vianney Dugrain sur Pixabay

Les haies sont des alliées précieuses — bien plus qu’on ne le pense souvent — tant de notre environnement que de notre agriculture, mais elles ont beaucoup souffert (I).

A la suite d’un « pacte » en ce domaine, en 2023 (II), a été adoptée « loi Osarga »  du 24 mars 2025 (III).

Ce texte définit la haie, en annonce une typologie, et en reconnait la valeur. 

La loi du 24 mars 2025 change profondément ce droit des haies (IV).

Elle crée un régime transversal et un « guichet unique », sans supprimer les protections existantes issues du droit de l’environnement, de l’urbanisme, du patrimoine, de l’eau ou de la PAC.

Les articles 37 et 38 de la loi créent :

  • une définition légale de la haie. 
  • une déclaration préalable obligatoire pour toute destruction. 
  • une procédure unique agrégeant jusqu’à treize réglementations. 
  • une obligation générale de compensation. 
  • une réglementation départementale des périodes de travaux. 
  • une stratégie nationale de reconquête. Le code rural et de la pêche maritime (CRPM) est en effet agrémenté d’un article (art. L. 126-6) relatif à la stratégie nationale pour la gestion durable et la reconquête de la haie.
  • un dispositif de certification (art. L. 611-9 du CRPM).

S’en est suivie une Instruction (V) en mars 2026 et, surtout, le décret n° 2026-829 du 28 août 2026 (VI), avec une entrée en vigueur par étapes rapides (VII).

Il s’agit bien (à quelques exceptions près) d’un régime unificateur en cas de projet de destruction, qui fusionne les acteurs et les procédures mais pas les régimes juridiques applicables (VIII), avec un régime de sanction lui aussi unifié (IX).

Le régime est assez détaillé en matière de ; compensations ; travaux ;  interdiction de ceux-ci en certaines périodes (X).

Avec un guichet unique (encore pas tout à fait unique) en ligne et des sites en Préfecture (XI).

Cela pourra aider à s’y retrouver dans le régime de dépôt de dossiers pour une déclaration unique pour toute destruction (XII), puis ensuite au fil de la procédure, des avis, des non-oppositions (XIII).


 

I. Un sujet majeur pour la biodiversité et les sols

 

Les haies sont des alliées précieuses — bien plus qu’on ne le pense bien souvent — de la biodiversité, de la richesse et de la stabilité des sols (érosion, eau, coulées de boues ou autres), d’amélioration de la production agricole et de lutte contre le réchauffement climatique…

Comme le relevait actu-environnement en 2020, entre les années 60 à 80 (et parfois bien après encore…) 45000 km de haies avaient été arrachés. Depuis la situation s’est relativement stabilisée, mais ce sont donc de grands linéaires qui seraient dans l’absolu à refaire, car ces haies sont l’habitat de nombreuses espèces. C’est ainsi que des associations, agences de l’eau et d’autres partenaires publics accompagnent du reste les territoires et particuliers sur de la reconstitution de tels habitats.

Voir à ce sujet (et notamment l’abondante bibliographie sur ce point en fin de page) :

 

II. Qu’a été le pacte de 2023 ?

 

Un Pacte en faveur de la haie a été en 2023 co-signé par le Ministre de l’agriculture et la Secrétaire d’Etat à la biodiversité avec pour objectif de réduire les destructions de haies pour parvenir à un gain net de 50 000 km de haies d’ici 2030. Il comporte six axes et disposait d’un budget. Voir :

 

III. Qu’est-ce qu’une haie dans la loi Osarga de 2025 ?

 

La loi n° 2025-268 du 24 mars 2025, d’orientation agricole (loi « OSARGA »), comportait un gros volet sur « la protection et la gestion durable des haies ».

Voici la définition de la haie dans ce texte :

« Art. L. 412-21. – I. – Sauf disposition spéciale, une haie est une unité linéaire de végétation, autre que des cultures, d’une largeur maximale de vingt mètres et qui comprend au moins deux éléments parmi les trois suivants :
« 1° Des arbustes ;
« 2° Des arbres ;
« 3° D’autres ligneux.
« Sont régies par la présente section les haies, à l’exclusion des allées d’arbres et des alignements d’arbres au sens de l’article L. 350-3, qu’ils bordent ou non des voies ouvertes ou non à la circulation publique, et à l’exclusion des haies implantées en bordure de bâtiments ou sur une place, qui constituent l’enceinte d’un jardin ou d’un parc attenants à une habitation ou qui se situent à l’intérieur de cette enceinte.
« Est également exclue la chaussée de toute voie cadastrée sous l’appellation “chemin rural”.

La typologie des haies sera définie par arrêté interministériel (art. R. 412-50 du code de l’environnement).

La valeur des haies est reconnue par la loi, dans le II du même article :

« II. – La valeur des haies est reconnue pour les services écosystémiques qu’elles rendent.
« Les interventions sur les haies visent un objectif de gestion durable définie comme permettant le maintien de leur multifonctionnalité agronomique, écologique et paysagère dans l’espace et dans le temps.
« Les haies peuvent faire l’objet de travaux d’entretien usuels tenant compte de leur caractère dynamique dans le temps et dans l’espace et permettant la valorisation économique de ses produits, notamment la biomasse.
« Les travaux nécessaires à la préservation du gabarit de sécurité des infrastructures linéaires ne sont pas assimilables à la destruction d’une haie.
« Les gestionnaires de voirie, d’infrastructures ferroviaires, d’infrastructures de communications électroniques ou de réseaux de distribution publique d’électricité mettent en œuvre un plan d’action pour atteindre l’objectif de gestion durable des haies.

 

IV. Que change la loi « OSARGA » de 2025 en matière de haies ?

 

La loi du 24 mars 2025 change profondément le droit des haies, mais surtout elle crée un régime transversal et un « guichet unique », sans supprimer les protections existantes issues du droit de l’environnement, de l’urbanisme, du patrimoine, de l’eau ou de la PAC.

Les articles 37 et 38 de la loi créent :

  1. une définition légale de la haie.
  2. une déclaration préalable obligatoire pour toute destruction.
  3. une procédure unique agrégeant jusqu’à treize réglementations.
  4. une obligation générale de compensation.
  5. une réglementation départementale des périodes de travaux.
  6. une stratégie nationale de reconquête. Le code rural et de la pêche maritime (CRPM) est en effet agrémenté d’un article (art. L. 126-6) relatif à la stratégie nationale pour la gestion durable et la reconquête de la haie.
  7. un dispositif de certification (art. L. 611-9 du CRPM).

La loi reconnaît expressément les services écosystémiques des haies et pose un objectif de gestion durable, tout en autorisant l’entretien usuel et la valorisation de la biomasse.

Voir l’article L. 412-21 du code de l’environnement.

Oui. A été publié le

Ce décret précise :

  • les modalités de dépôt et d’instruction de la déclaration unique,
  • les cas dans lesquels l’obtention d’une autorisation est requise.
  • la procédure applicable en cas de travaux d’urgence.
  • les dispositions territorialisées prévues par la loi notamment la période d’interdiction de travaux sur les haies.

Le contenu de la loi et du décret vont, point par point, être vus ensemble au fil des paragraphes qui suivent.

 

VII. Quand ce décret entre-t-il en vigueur ?

 

Ce décret est déjà entré en vigueur au lendemain de sa publication mais le volet « destruction de haies » a un petit différé d’entrée en vigueur .

Ce régime  s’appliquera aux projets de destruction de haies faisant l’objet d’une déclaration ou d’une demande d’autorisation déposée :

  • à compter du 1er octobre 2026, par défaut
  • à compter du 1erseptembre 2028 dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

VIII. Un régime unificateur en cas de projet de destruction, qui fusionne les acteurs et les procédures mais pas les régimes juridiques applicables ?

 

Tout projet de destruction d’une haie ainsi définie est soumis à déclaration unique préalable même quand plusieurs législations s’additionnent.

 

Le dossier unique peut tenir lieu de décisions relevant notamment :

  • des espèces et habitats protégés ;
  • de Natura 2000 ;
  • de la police de l’eau pour les ripisylves ;
  • des réserves naturelles ;
  • des sites classés et inscrits ;
  • des périmètres de captage d’eau ;
  • de la protection des haies décidée dans le cadre de l’aménagement foncier ;
  • du droit de l’urbanisme : espaces boisés classés et éléments protégés par les PLU ;
  • de la conditionnalité des aides de la PAC ;
  • des abords des monuments historiques et des sites patrimoniaux remarquables.

Pour avoir la liste précise sur ce point voir l’article L. 412-24 du code de l’environnement. 

La simplification porte donc sur le dossier, l’interlocuteur et l’instruction, non sur les critères de fond : chaque protection continue à s’appliquer selon ses propres conditions.

Citons la loi :

« Dans le cas où la destruction de la haie est soumise à déclaration en application d’une ou de plusieurs des législations mentionnées à l’article L. 412-24, la déclaration unique en tient lieu. Le projet est apprécié au regard des critères et des règles prévus par ces législations.

Avec un gros bémol prévu par le décret : en cas d’autorisation environnementale, celle-ci tient lieu de l’absence d’opposition à la déclaration unique préalable ou de l’autorisation unique pour la destruction de haies prévues. 

 

IX. Sanctions

 

Le fait de détruire une haie en méconnaissance de ce régime entraîne des sanctions prévues, selon les cas, pour les contraventions de deuxième ou de quatrième classe.

 

X. Compensations ; travaux et interdiction de ceux-ci en certaines périodes

L’article L. 412-25 du code de l’environnement prévoit que toute destruction de haie est subordonnée à des mesures de compensation par replantation d’un linéaire au moins égal à celui détruit, réalisées dans les conditions prévues à l’article L. 163-1 de ce même code.
Mais l’autorité administrative compétente peut fixer toute autre prescription nécessaire au respect des intérêts protégés par les législations mentionnées à l’article L. 412-24 (voir ci-avant) et elle informe le demandeur de la possibilité de solliciter un conseil en ce domaine (en lui fournissant une liste d’organismes agréés compétents).

Cela passe aussi par des arrêtés préfectoraux comme nous allons le voir.

Aux termes de l’article L. 412-27 de ce même code le préfet doit prendre un arrêté :

  • fixant une période d’interdiction de travaux sur les haies, en tenant compte des périodes sensibles pour les espèces à enjeux locaux au regard des périodes de nidification ainsi que des spécificités et des conditions climatiques et pédologiques du département ;
  • un coefficient de compensation en cas de destruction de haie
  • une liste « des pratiques locales usuelles présumées répondre, de manière constante sur le territoire du département, à la notion de travaux d’entretien usuels de la haie. »

A titre informatif, le préfet met à la disposition du public, en ligne, une cartographie régulièrement mise à jour des protections législatives ou réglementaires applicables aux haies, « à une échelle géographique fine » (25 000e ? 50 000e ?)

 

Voici le texte du décret sur les travaux :

« Art. R. 412-51. – I. – Afin de contribuer aux objectifs de préservation, de gestion durable et d’implantation de haies fixés au II de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, les propriétaires et gestionnaires de terrains sur lesquels sont implantées des haies veillent à leur entretien et leur gestion durables. Ils évitent de procéder à leur destruction. A défaut d’y parvenir, ils veillent à en minimiser l’étendue et doivent la compenser par des replantations permettant d’obtenir à terme des fonctionnalités au moins équivalentes à celles de la haie détruite.
« II. – Pour les travaux de destruction ou d’entretien, les propriétaires et gestionnaires de terrains sur lesquels sont implantées des haies respectent la période d’interdiction de travaux, correspondant à celle de la nidification des oiseaux, qui ne peut être inférieure à 21 semaines, et qui est précisée par les arrêtés préfectoraux prévus au 1° de l’article L. 412-27 du présent code.
« Lorsque des circonstances exceptionnelles, telles une catastrophe naturelle ou un épisode météorologique grave ou des restrictions sanitaires ont empêché la réalisation des travaux en dehors de la période d’interdiction, le préfet peut prendre un arrêté modifiant, pour la zone concernée, la période d’interdiction pour les travaux d’entretien, et ceux d’arrachages déjà autorisés, qui ne peuvent pas être reportés.
« Il peut en outre être dérogé à la période d’interdiction de travaux lorsque cela est nécessaire, soit pour un motif d’urgence tenant à la sécurité publique, soit pour la mise en œuvre des obligations légales de débroussaillement prévues à l’article L. 131-10 du code forestier, soit pour la préservation des gabarits de sécurité afin d’assurer la continuité du fonctionnement des voiries, des infrastructures ferroviaires, des communications électroniques ou des réseaux publics d’électricité, à condition, pour ce dernier cas, que les gestionnaires de ces réseaux et infrastructures se conforment au plan d’action pour la gestion durable des haies qu’ils auront préalablement élaboré.
« La personne qui bénéficie d’une autorisation d’arrachage en application du paragraphe 3 de la sous-section 2 de la présente section et qui, en raison de circonstances qui ne pouvaient être anticipées, affectant sa santé ou son exploitation et ayant fait obstacle à la réalisation des travaux aux dates initialement prévues, peut demander au préfet le droit de les réaliser pendant la période d’interdiction s’il justifie que le report jusqu’à la période suivante d’autorisation de travaux l’expose à de graves difficultés.
« III. – Les pratiques usuelles locales réputées répondre à la notion de travaux d’entretien usuels, qui peuvent être précisées par arrêté préfectoral en application du 3° de l’article L. 412-27, ne doivent avoir ni pour objet ni pour effet de détruire une haie.

XI. Un guichet unique (encore pas tout à fait unique) en ligne et des sites en Préfecture

 

Le « guichet unique de la haie » se veut être un point d’accès unique à la réglementation et aux démarches administratives sur les haies.

Il est ici et me semble fort bien fait :

https://haie.beta.gouv.fr

 

Ce portail sera bientôt (avant la fin de l’année ?) l’outil national à cet effet. A ce jour il couvre les départements 02 et 14 et nombre de préfectures ont leurs propres pages.

Mais cet outil est à consulter d’ores et déjà en raison de son riche contenu.  

 

 

 

XII. Dépôt de dossiers pour une déclaration unique pour toute destruction

 

Le décret a précisé le régime de la déclaration unique aux articles R. 412-52 et suivants du code de l’environnement.

Les modalités de dépôt du dossier sont fixées par l’article R. 412-55 de ce code :

  • compétence du préfet de localisation de la haie (voire arrêté interpréfectoral en cas de haie courant d’un département à l’autre)
  • Le préfet désigne le service coordonnateur chargé de l’instruction.
  • La déclaration est déposée de manière dématérialisée dans le cadre du  “guichet unique de la haie” (voir ci-après) mais des cas de dossier papier sont prévus.

La déclaration relative à la destruction d’une haie comprend au moins les informations suivantes (art. R. 412-57) :

  • « 1° Lorsque le déclarant est une personne physique, ses nom, prénoms, date de naissance et adresse, et lorsqu’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, son numéro de SIRET, l’adresse de son siège social ainsi que la qualité du déclarant ;
    « 2° La description de la haie dont la destruction est envisagée, en précisant son emplacement avec un plan de situation du projet si le dossier est déposé sous format papier, le linéaire et les types de haies concernées, au sens de l’arrêté mentionné au 2° de l’article L. 412-27 ;
    « 3° La justification de la nécessité de détruire le linéaire envisagé et de l’absence de solution alternative au projet de destruction ainsi que, le cas échéant, les mesures d’évitement et de réduction prises pour réduire l’importance de la destruction ;
    « 4° La date ou la période de réalisation envisagées pour la destruction ;
    « 5° Les mesures de compensation prévues, en précisant l’emplacement et le linéaire, la période de réalisation des travaux et les caractéristiques des haies qui seront replantées afin d’obtenir à terme des fonctionnalités au moins équivalentes à celles de la haie détruite ;
    « 6° Une attestation sur l’honneur indiquant que le déclarant est le propriétaire des terrains ou, s’il ne l’est pas, qu’il dispose des droits d’y réaliser le projet de destruction et la replantation de haie, ou qu’une procédure est en cours ayant pour effet de lui conférer ce droit.
    « Le cas échéant, le dossier est complété par les pièces spécifiques prévues au paragraphe 1 de la sous-section 3 pour l’application des législations mentionnées à l’article L. 412-24.

NB : une procédure d’urgence est prévue. 

XIII. Procédure ensuite, avis, non opposition

 

L’absence d’opposition est acquise au terme d’une décision exprès ou d’un silence de deux mois. Des régimes de demandes de pièces complémentaires et de régularisation sont prévus.

Les divers avis sont à rendre sous 45 jours (ce qui laisse aux préfectures peu de temps pour transmettre le dossier puis pour décider). Ce délai est parfois plus court quand la personne devant remettre un avis doit elle-même solliciter des avis (ex ARS sollicitant les personnes responsables de périmètres de cartable en eau potable ; délai d’un mois, par exemple).

A noter les personnes morales devant rendre leur avis (simple ou conforme selon les cas) s’avèrent multiples (voir les articles R. 412-73 et s. du code de l’environnement).

Le préfet rejette la demande (art. R. 412-64) :

« 1° Lorsqu’un arrêté, portant déclaration d’intérêt public au titre de l’article L. 1322-4 du code de la santé publique relatif au périmètre de protection d’une source d’eau minérale naturelle ou déclaration d’utilité publique au titre de l’article L. 1321-2 du même code relatif au périmètre de protection des captages d’eau potable, prévoit l’interdiction des destructions de haies dans le périmètre où se situe le projet ;
« 2° Lorsqu’un arrêté pris au titre des articles R. 411-15 à R. 411-17 du code de l’environnement, relatifs à la protection du biotope, ou des articles R. 411-17-7 et R. 411-17-8 du même code, relatifs à la protection des habitats naturels, prévoit l’interdiction des destructions de haies dans le périmètre où se situe le projet ;
« 3° Lorsqu’il résulte de l’instruction que le projet de destruction méconnaît le respect des intérêts protégés par les législations mentionnées à l’article L. 412-24 du présent code ou les obligations de compensation fixées à l’article L. 412-25 et qu’aucune prescription ne permet de garantir le respect de ces intérêts ou de ces obligations ;
« 4° Lorsque l’avis d’une des autorités auquel il est tenu de se conformer est défavorable.

Mais au stade des régimes particuliers et des modalités d’exécution, ce régime fourmille de détails impossibles à résumer ici…

 

Image par Vianney Dugrain sur Pixabay

 


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