Ne pourront s’échapper d’une expertise en cours que ceux qui, vraiment, n’ont rien à voir avec le sujet… (ou en tous cas sont « insusceptibles de voir leur responsabilité engagée »)


Le juge ne peut donc faire droit à la demande d’une partie tendant à être mise hors de cause des opérations d’une expertise en cours visant à rechercher les causes d’un dommage ou à évaluer un préjudice que s’il est manifeste que cette partie est insusceptible de voir sa responsabilité engagée et que, par suite, son maintien dans les opérations d’expertise serait inutile.


 

En 2018 puis en 2025, le Conseil d’Etat précisait quelle devait être l’appréciation du juge en cas de demande d’extension d’expertise. Voir :

(NB : voir aussi les procédures d’intervention volontaire ou forcée au contentieux… pouvant conduire à de telles extensions). 

Oui mais quid des cas de réductions d’expertise, notamment quand une partie demande à ne plus être mise en cause dans celle-ci ?

Le Conseil d’Etat a précisé les règles alors applicables. Quand il y a demande de mise hors de cause d’une partie initialement désignée pour une expertise :

  • cette demande sera acceptée si la participation est en effet inutile
  • et au nombre des éléments pris en compte dans l’appréciation de cette utilité se trouvent :
    • les éléments dont peut disposer le demandeur par d’autres moyens –
    • l’intérêt de la mesure dans la perspective d’un litige principal. Ainsi dans le cas d’une expertise visant à rechercher les causes d’un dommage ou à évaluer un préjudice, la condition d’acceptation sera assez radicale mais logique : il faudra que la responsabilité de cette partie soit manifestement insusceptible d’être engagée.

D’où le résumé que voici aux futures tables du rec. :

1) Il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article R. 532-1 et de l’article R. 532-3 du code de justice administrative (CJA) que, lorsqu’il est saisi d’une demande d’une partie ou de l’expert tendant à la mise hors de cause d’une ou plusieurs parties initialement désignées par l’ordonnance, le juge des référés ne peut ordonner cette mise hors de cause qu’à la condition que la participation de cette partie aux opérations d’expertise ne présente pas un caractère utile. 2) a) Cette utilité doit être appréciée, i) d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, ii) d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que cette participation présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel la mesure d’expertise est susceptible de se rattacher. b) À ce dernier titre, le juge ne peut faire droit à la demande d’une partie tendant à être mise hors de cause des opérations d’une expertise visant à rechercher les causes d’un dommage ou à évaluer un préjudice que s’il est manifeste que cette partie est insusceptible de voir sa responsabilité engagée et que, par suite, son maintien dans les opérations d’expertise serait inutile.

 

Concrètement, pour être mis hors de cause d’une expertise en cours, en matière de responsabilité… la partie qui le demande devra donc justifier être, radicalement, insusceptible de voir sa responsabilité engagée

 

CE, 6 juillet 2026, Collectivité européenne d’Alsace, n° 512878, B.

 


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