RIIPM dès la DUP ou la DP : le décret est sorti

Le but du législateur et du pouvoir réglementaire ces temps-ci est de faire reconnaître les RIIPM (raisons impératives d’intérêt public majeur) en amont de projets ou en tous cas très vite, pour limiter les aléas contentieux, ou les accélérer, et les résoudre en amont des phases de travaux.

La RIIPM peut même être reconnue par voie décrétale ou législative… ce qui soulève de nombreuses questions. Mais le Conseil d’Etat a jugé qu’un tel décret qui reconnaît, ainsi, à un projet d’intérêt national majeur une RIIPM, n’a pas pour objet, par lui-même, d’accorder une dérogation, en particulier celle prévue au c du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement relative à l’interdiction de destruction d’espèces protégées. Avec une analyse du juge ensuite acte par acte.

Sources : voir ici notre article et une vidéo, ainsi que la décision n° 2024-1126 QPC du 5 mars 2025 et Conseil d’État, 30 septembre 2025, Association Préservons la forêt des Colettes, n° 497567, au recueil Lebon. Voir ici notre article. 

Dans le même sens, la n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique (voir ici) prévoyait qualification de certains projets de projets d’intérêt national majeur (PINM) visant à permettre plus tôt la reconnaissance de la RIIPM.

L’article 36 de cette loi permet ainsi à l’État, de reconnaître, dès la déclaration de projet ou d’utilité publique, le caractère de projet répondant à une RIIPM.

Cet article 36 modifiait de nombreux codes. Citons le début de cet article en ce qu’il faisait, ainsi, évoluer le code de l’environnement :

« « Lorsqu’elle est prononcée par l’Etat, la déclaration de projet, dans le cas où la réalisation du projet nécessite ou est susceptible de nécessiter une dérogation au titre du c du 4° du I de l’article L. 411-2, peut lui reconnaître, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, le caractère de projet répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du même c. Ce décret prévoit également les modalités selon lesquelles l’autorité de l’Etat qui a prononcé la déclaration de projet peut statuer sur le caractère de projet répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur pour les projets ayant fait l’objet d’une déclaration de projet avant la promulgation de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique, sous réserve qu’ils n’aient pas fait l’objet d’une décision juridictionnelle devenue définitive annulant ladite déclaration et qu’une dérogation aux interdictions mentionnées à l’article L. 411-1 du présent code n’ait pas déjà été délivrée. La reconnaissance du caractère de projet répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours dirigé contre la déclaration de projet, dont elle est divisible, ou contre l’acte reconnaissant ce caractère lorsqu’il est postérieur à la déclaration de projet. Elle ne peut être contestée à l’appui d’un recours dirigé contre l’acte accordant la dérogation prévue au c du 4° du I de l’article L. 411-2. »

 

Pour l’application de ce texte, a été publié le décret n° 2026-980 du 23 octobre 2026 modifiant le code de l’environnement en vue de préciser les modalités de reconnaissance d’une raison impérative d’intérêt public majeur au stade de la déclaration d’utilité publique ou de la déclaration de projet (NOR : TECL2617687D) :

L’article R. 411-6-2 du code de l’environnement (issu des textes d’application de la loi Industrie verte de 2023) est modifié pour opérer des renvois, certes, et surtout pour compléter ainsi les 3e et 4 alinéas  :

« […] 2° Au troisième alinéa :
a) Avant les mots : « le nombre d’emplois », sont insérés les mots : « suivant la nature du projet et des objectifs poursuivis, des informations précises permettant d’évaluer les bénéfices attendus du projet, telles que » ;
b) Après les mots : « il s’inscrit », sont insérés les mots : « , ou des indicateurs relatifs à ses effets sur la transition énergétique, la sécurité des biens et des personnes, la santé des populations concernées, la défense ou tout autre sujet en lien avec la raison impérative d’intérêt public majeur invoquée » ;
3° Au quatrième alinéa, après les mots : « des enjeux attachés », sont

Les informations à porter à la connaissance de l’Etat sont donc complétées pour prévoir cette déclaration de projet avec la prise en compte des paramètres cités ci-avant (emploi, bénéfices attendus, indicateurs d’effets sur la transition énergétique, la sécurité ou la santé…)

Pour les projets antérieurs à la loi, l’article 2 vise à sécuriser ainsi les procédures :

« Pour les projets ayant fait l’objet, avant le 26 mai 2026, d’une déclaration d’utilité publique en application de l’article L. 122-1-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ou d’une déclaration de projet en application de l’article L. 126-1 du code de l’environnement ou de l’article L. 300-6 du code de l’urbanisme, la reconnaissance du caractère de projet répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur peut, lorsqu’elle a été demandée par le porteur de projet, être prononcée par :
« 1° Un décret lorsque l’autorité qui a prononcé la déclaration d’utilité publique ou la déclaration de projet est le Premier ministre ;
« 2° Un arrêté ministériel lorsque l’autorité qui a prononcé la déclaration d’utilité publique ou la déclaration de projet est un ministre ;
« 3° Un arrêté préfectoral lorsque l’autorité qui a prononcé la déclaration d’utilité publique ou la déclaration de projet est un préfet. »

Attention : pour sécuriser les procédures concernées, il faudra en réalité dès ce stade avoir un solide volet environnemental, ce qui devra soit faire changer les pratiques… soit paradoxalement faire courir un danger nouveau aux porteurs de projet qui n’auront pas vu ce relatif piège dans un dispositif pourtant fait pour sécuriser leur action.

 

 


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