L’existence d’un emplacement réservé n’interdit pas la réalisation d’un projet plus vaste

 

L’emplacement réservé est cette technique – particulièrement efficace – consistant à gréver dans le document d’urbanisme local (PLU, POS ou carte communale) un ou plusieurs terrains d’une servitude interdisant à leur propriétaire d’effectuer des travaux autres que ceux prévus par ledit emplacement, celui-ci étant lié la réalisation d’un équipement d’intérêt public. Par un exemple, si un terrain est frappé d’un emplacement réservé pour réaliser un bâtiment scolaire, seule la construction de ce type d’établissement pourra être autorisée.

Le Conseil d’Etat vient d’assouplir quelque peu ce mécanisme en admettant qu’un permis de construire portant sur un terrain grevé par un emplacement réservé pouvait légalement autoriser une construction plus vaste que celle correspondant audit emplacement. Concrètement, sur un terrain frappé d’un emplacement réservé pour réaliser un équipement de la RATP lié à une ligne de tramway, le Conseil d’Etat a considéré que le permis de construire portant à la fois sur la réalisation de cet équipement et sur la construction de vingt logements était légal, quand bien même la réalisation d’un immeuble d’habitations ne présentait aucun lien avec l’emplacement réservé.

A l’appui de cette solution, le Conseil d’Etat a indiqué :

« Considérant qu’il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative chargée de délivrer le permis de construire est tenue de refuser toute demande, même émanant de la personne bénéficiaire de la réserve, dont l’objet ne serait pas conforme à la destination de l’emplacement réservé, tant qu’aucune modification du plan local d’urbanisme emportant changement de la destination n’est intervenue ; qu’en revanche, un permis de construire portant à la fois sur l’opération en vue de laquelle l’emplacement a été réservé et sur un autre projet peut être légalement délivré, dès lors que ce dernier projet est compatible avec la destination assignée à l’emplacement réservé« .

L’emplacement réservé n’exclut donc pas la réalisation d’un projet plus vaste, sous réserve que celui-ci intègre l’équipement qui est à l’origine de cette servitude et qu’il n’existe aucune incompatibilité entre les deux. Avec cette précision, on peut désormais affirmer qu’en emplacement réservé est très contraignant pour le propriétaire du terrain mais qu’il l’est un peu moins pour la collectivité qui en est bénéficiaire, celle-ci pouvant dans certains cas réaliser un projet plus large que celui prévu à l’origine.

Ref. : CE, 20 juin 2016, Société Nawak et Ventilo, req., n° 386978.


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