L’article 4 de la loi du 12 avril 2000 codifiée à l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration font obligation à l’auteur d’une décision administrative d’y apposer sa signature et d’y mentionner ses nom, prénom et qualité.
Toutefois, le Conseil d’Etat vient de juger que ces dispositions n’ont ni pour objet, ni pour effet d’imposer que toute décision prise par les autorités administratives prenne une forme écrite. En conséquence, lorsqu’il n’est pas requis qu’une décision soit écrite, elle n’a pas à être signée ni comporter la mention des nom, prénom et qualité de son auteur (CE, 12 octobre 2016, Mme B. c/ Fédération française d’études et de sports sous-marins, req. n° 395307).