Le Conseil constitutionnel vient de rendre une décision en QPC validant le fait que ce soit bien le Vice-Président du Conseil d’Etat (et donc son « patron » : voir ici) est bien compétent pour établir la charte de déontologie de la juridiction administrative.
Le requérant reprochait à ce régime son atteinte au principe d’impartialité, ce qui selon nous se défendait.
Le Conseil constitutionnel balaie ainsi ce moyen :
En application de l’article L. 131-4 du code de justice administrative, le vice-président du Conseil d’État établit, après avis du collège de déontologie de la juridiction administrative, une charte de déontologie qui énonce les principes déontologiques et les bonnes pratiques propres à l’exercice des fonctions de membre de la juridiction administrative. En application de l’article L. 131-5 du même code, le collège de déontologie est notamment composé d’un membre du Conseil d’État et d’un magistrat des tribunaux et cours administratives d’appel.
5. Or, cette charte de déontologie est susceptible d’être contestée ou invoquée à l’occasion d’un contentieux porté devant une formation de jugement présidée par le vice-président du Conseil d’État ou comprenant l’un des membres du collège de déontologie membre de la juridiction administrative.
6. Toutefois, d’une part, l’article L. 131-3 du code de justice administrative prévoit : « Les membres du Conseil d’État veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflit d’intérêts. – Constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction ». L’article L. 131-9 du même code prévoit : « Dans le cadre des fonctions juridictionnelles du Conseil d’État, sans préjudice des autres dispositions prévues au présent code en matière d’abstention, le membre du Conseil d’État qui estime se trouver dans une situation de conflit d’intérêts s’abstient de participer au jugement de l’affaire concernée… – Le président de la formation de jugement peut également, à son initiative, inviter à ne pas siéger un membre du Conseil d’État dont il estime, pour des raisons qu’il lui communique, qu’il se trouve dans une situation de conflit d’intérêts. Si le membre du Conseil d’État concerné n’acquiesce pas à cette invitation, la formation de jugement se prononce, sans sa participation ». Les articles L. 231-4 et L. 231-4-3 du même code prévoient des dispositions identiques pour les magistrats des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel. Il résulte de ces dispositions que le vice-président du Conseil d’État et les membres du collège de déontologie membres de la juridiction administrative ne participent pas au jugement d’une affaire mettant en cause la charte de déontologie ou portant sur sa mise en œuvre.
7. D’autre part, quelles que soient les prérogatives du vice-président du Conseil d’État sur la nomination ou la carrière des membres de la juridiction administrative, les garanties statutaires reconnues à ces derniers aux titres troisièmes des livres premier et deuxième du code de justice administrative assurent leur indépendance à son égard.
Voir Décision n° 2017-666 QPC du 20 octobre 2017 :
2017666QPC2017666qpc
Et voir le dossier documentaire suivant :
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