L’ARS, tenue d’être un contrôleur tatillon du Monopoly des cliniques, selon le juge administratif

Le tribunal administratif de Strasbourg a, le 19 décembre 2017, annulé plusieurs décisions de l’Agence régionale de santé Grand Est prises dans le cadre de la création de la clinique Rhéna à Strasbourg, par rapprochement entre les cliniques Adassa, Diaconat et Sainte‐Odile, comme l’avait proposé au cours de l’audience la rapporteure publique.

Cette affaire est intéressante en cela qu’elle illustre les pouvoirs, conséquents, de contrôle par le juge administratif des pouvoirs de l’ARS à ce stade. En censurant les contrôles trop peu précis (ou insuffisamment tatillons serait-on tenté de penser…) et en étendant (de manière extensive mais logique) la notion de regroupement.

 


 

Par trois décisions du 10 octobre 2016, le directeur général de l’Agence régionale de santé Grand Est a autorisé le transfert juridique et géographique des activités de soins de ces trois cliniques à la Clinique Rhéna, située rue François Epailly à Strasbourg. L’article L. 6122‐2 du code de la santé publique soumet ces autorisations à « des conditions d’implantation et des conditions techniques de fonctionnement », dont l’Agence régionale de santé doit vérifier le respect. Le tribunal a estimé qu’en l’état du dossier, et eu égard notamment à la motivation des arrêtés attaqués, il n’était pas établi que l’Agence régionale de santé ait respecté l’étendue de ses obligations et vérifié effectivement la conformité de ces projets de cession et de regroupement aux conditions d’implantation des activités de soins et à leurs conditions techniques de fonctionnement. Il a annulé ces trois décisions.

Eu égard aux intérêts tirés des impératifs de santé publique et de continuité des soins, le tribunal a estimé qu’il convenait de différer dans le temps l’annulation des décisions attaquées au 1er juillet 2018, pour permettre aux intéressés de déposer de nouvelles demandes d’autorisation et à l’Agence régionale de santé de statuer sur celles‐ci.

Par une autre décision du 26 octobre 2016, le directeur général de l’Agence régionale de santé Grand Est a autorisé le transfert géographique des activités de soins du groupement d’exploration radiologiques et cardiovasculaires (GERC), de son site actuel à la clinique de l’Orangerie à Strasbourg vers un nouveau site, situé lui aussi rue François Epailly à Strasbourg, dans le cadre du projet dénommé « Rhéna 2 ».

Le tribunal a également annulé cette décision. Il a d’abord jugé que l’Agence régionale de santé avait, à tort, estimé que le transfert sollicité ne constituait pas un regroupement au sens de l’article L. 6122‐6 du code de la santé publique, qui indique qu’un tel regroupement

« consiste à réunir en un même lieu tout ou partie des activités de soins précédemment autorisées sur des sites distincts à l’intérieur de la même région ou réparties entre plusieurs régions. ».

Il a également relevé, comme dans les trois dossiers précédents, qu’il n’était pas établi que l’Agence régionale de santé ait respecté l’étendue de ses obligations et vérifié effectivement la conformité de ce projet aux conditions d’implantation des activités de soins et à leurs conditions techniques de fonctionnement. Il a enfin constaté que le dossier justificatif produit par le GERC ne contenait ni l’ensemble des documents prévus par le code de la santé publique, ni des éléments suffisamment formalisés ou précis qui permettaient d’établir que le projet respecterait l’ensemble des conditions techniques de fonctionnement.

Il n’a pas différé dans le temps l’annulation de la décision attaquée. Il avait été rappelé par les parties que le GERC ne pourrait plus, à compter du 17 février 2018, poursuivre ses activités, au motif que les conventions qui le lient à la clinique de l’Orangerie seront, en l’état, résiliées à cette date et que le nouveau bâtiment à construire dans le cadre de « Rhéna 2 » ne devrait être opérationnel qu’au début de l’année 2019. Le tribunal a relevé que l’annulation prononcée n’interdit nullement au GERC de poursuivre, à titre temporaire ou permanent, ses activités sur le site de la clinique de l’Orangerie. En outre, à supposer que le tribunal diffère dans le temps cette annulation, cette circonstance ne permettrait ni au GERC de transférer en temps utile ses activités dans le nouveau bâtiment, ni d’organiser au sein de la clinique Rhéna un déménagement provisoire, alors que celui‐ci ne pourrait être légalement couvert par l’autorisation en litige. Ainsi, la rupture potentielle dans l’offre de soins ne trouve pas sa cause dans l’annulation prononcée par le tribunal.

Enfin, par trois autres jugements, il a rejeté les requêtes introduites contre trois décisions approuvant les conventions créant et organisant le fonctionnement de deux groupements de coopération sanitaire (GCS), personnes morales chargées de la gestion des activités de la nouvelle clinique, et, pour la dernière, confiant la responsabilité juridique des activités de soins exercées par la clinique du Diaconat à la nouvelle structure juridique.

 

TA Strasbourg, 19 décembre 2017, n°161027, 164390, 164391, 166286, 166287 et 166288.

Voir le relevé de ces décisions :

Lecture du 19-12-2017 chambre 5 Clinique de l’Orangerie