Les circulaires, interprétions étatiques, ou autres notes… et la loi du 10 août 2018

L’article 20 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance (NOR: CPAX1730519L; voir ici pour accéder au texte de cette loi  ;  voir aussi ici la « stratégie nationale d’orientation de l’action publique » insérée dans la loi), prévoit de plus grands droits pour les administrés en termes d’instructions, de circulaires et d’usage à leurs profit des interprétations de l’administration.

 

I. Interprétations, circulaires, notes, réponses ministérielles : à la publication obligatoire s’ajoute une abrogation de plein droit faute de publication plus large que ce qui ressort, déjà, de la jurisprudence

 

A ce jour, le premier alinéa de l’article L. 312-2 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA) dispose que :

« Font l’objet d’une publication les instructions, les circulaires ainsi que les notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives. »

 

Les faiblesses du régime actuel sont bien connues en dépit des améliorations notables du décret 2008-1281 du 8 décembre 2008 puis du décret 2009-471 du 28 avril 2009 (celui portant sur les fonts baptismaux  le site http://circulaires.legifrance.gouv.fr). Ce régime impose cette publication et prévoit la non opposabilité des circulaires non ainsi publiées, avec une date butoir au 1er mai 2009.

 

Ce fameux premier alinéa de l’article L. 312-2 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA) est complété, aux termes de la nouvelle loi, par une phrase ainsi rédigée :

« Les instructions et circulaires sont réputées abrogées si elles n’ont pas été publiées, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret. » ;

 

Il s’agira d’un décret simple et non du décret en Conseil d’Etat du second alinéa de ce article pour résumer l’interprétation qui semble la plus raisonnable, par ailleurs, de cet article 20 de la nouvelle loi.

 

Sur ce point, la loi nouvelle :

  • reprend la solution dégagée par le juge (CE, 16 avril 2010, n° 279817, mentionnée aux tables du rec.)
  • mais :
    • peut être avec une portée plus large.
    • sans doute avec un abandon de la date butoir de 2009 (attendons de voir le décret cela dit).
    • avec une formulation qui permet de mettre fin à la position rigide (mais datée ; serait-elle encore d’actualité ?) du juge judiciaire en ces domaines.
    • avec un champ d’application plus large que l’ancien régime permettant de se prévaloir de ces textes comme il va l’être exposé ci-après (II).

 

II. Une possibilité de se prévaloir des interprétations de l’administration étatique

 

Un peu comme en fiscal, s’applique aussi un nouveau régime permettant de se prévaloir de l’interprétation de l’administration étatique, ainsi publiée, sous 5 conditions :

  • que ladite règle ait été interprétée par l’Etat
  • et publiée
    • « sur des sites internet désignés par décret »

  • et que cette interprétation,
    • « même erronée, [soit] opérée par ces documents pour son application à une situation qui n’affecte pas des tiers »

  • que cette cette interprétation n’ait pas été modifiée.
  • qu’il ne s’agisse pas de faire obstacle à « l’application des dispositions législatives ou réglementaires préservant directement »:
    • la santé publique,
    • la sécurité des personnes et des biens
    • ou l’environnement.

 

 

voir ici pour accéder au texte de cette loi