Le policier municipal et le substitut du procureur

Le Conseil d’Etat vient de juger qu’un retrait d’agrément d’un policier municipal peut être pris par un substitut du procureur, même sans délégation de signature… ce qui n’allait pas de soi.

Le CE déduit en effet de l’article L. 122-4 du code de l’organisation judiciaire (COJ) que les décisions prises en matière d’agrément des agents de police municipale sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure (CSI) par le procureur de la République peuvent également être prises par tout magistrat du parquet placé sous l’autorité de celui-ci.

 

Conseil d’État, 5ème et 6ème chambres réunies, 09/11/2018, 417240 (à publier aux tables du rec.)