Le Conseil d’Etat valide la définition décrétale du « logement décent (…) répondant à un critère de performance énergétique minimale »

L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, dans sa rédaction résultant de l’article 12 de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, dispose que

« le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent (…) répondant à un critère de performance énergétique minimale (…) ” et qu'” un décret en Conseil d’Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en oeuvre échelonnée  »

 

Ce décret, adopté en 2017 (décret n° 2017-312 du 9 mars 2017), n’a pas eu l’heur de plaire à divers requérants. Mais le Conseil d’Etat bien de les débouter.

 

Se posait la question de savoir si était respectée la directive du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments en matière de construction des bâtiments neufs et de rénovation des bâtiments existants.

Mais le Conseil d’Etat a estimé que :

« le décret attaqué n’a pas pour objet de définir les normes de performance énergétique applicables en cas de construction ou de rénovation de bâtiments mais de définir les critères de performance énergétique dont la satisfaction permet à un logement donné à bail d’être regardé comme décent au sens de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 ; que, dès lors, et en tout état de cause, les requérantes ne peuvent utilement soutenir que ce décret méconnaîtrait les objectifs de la directive faute de recourir à la méthode de calcul de la performance énergétique qu’elle prévoit en son article 3 ; »

… en fait on aurait pu estimer que tout nouveau bail aurait du entrainer une telle rénovation, à défaut sinon pour le bail de ne pas porter sur un bâtiment décent, justement. Mais le juge s’est refusé à cette avancée prétorienne qui pourtant était loin d’être indéfendable…

Ce que Localtis a résumé d’une formule percutante :  « ne pas confondre la définition du logement décent et les normes HLM » (voir ici pour l’article intéressant de M. Jean-Noël Escudié / P2C pour Localtis). 

Une pluralité de critères qualitatifs étaient aussi possibles, tel qu’opérés et distingués dans ce décret, sans que le caractère partiel des protections ainsi apportées ne conduise, selon le CE, à vider de son sens le droit à un logement décent :

« Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction résultant de l’article 12 de la loi du 17 août 2015 :

« 5. Considérant que l’article 2 du décret attaqué ajoute de nouveaux critères à la définition du logement décent figurant à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ; qu’il prévoit à cette fin l’application, à compter du 1er janvier 2018, d’un critère selon lequel le logement ” est protégé contre les infiltrations d’air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l’extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l’air suffisante. Les ouvertures des pièces donnant sur des locaux annexes non chauffés sont munies de portes ou de fenêtres. Les cheminées doivent être munies de trappes ” et, à compter du 1er juillet 2018, d’un critère selon lequel ” le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d’ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l’air et une évacuation de l’humidité adaptés aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ” ;

« 6. Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, les dispositions législatives citées au point 2 n’imposaient pas au pouvoir réglementaire de définir le critère de performance énergétique permettant de qualifier un logement donné à bail de décent par référence à un indicateur unique et chiffré ou quantifiable ; qu’il lui était loisible de retenir à cette fin plusieurs critères qualitatifs, conformément au parti choisi pour les autres dispositions de l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 au sein duquel s’insèrent les dispositions litigieuses ; que les critères qualitatifs ajoutés par le décret attaqué, qui visent à garantir une étanchéité à l’air et une ventilation minimales du logement, ne sont pas étrangers à la garantie de l’effectivité du droit à un logement décent ; que le décret attaqué a pu légalement retenir, pour définir le ” critère de performance énergétique ” prévu par l’article 12 de la loi du 17 août 2015, un parti différent de celui retenu par le pouvoir règlementaire pour assurer l’application de l’article 13 de la même loi, qui prévoit que les organismes d’habitations à loyer modéré ne peuvent céder que les logement répondant à des ” normes de performance énergétique minimales ” fixées par décret ; »

 

Bref, nul besoin d’un indicateur unique ni même d’une possibilité précise de quantification de la combinaison d’indicateurs retenus.

 

Bref, le Conseil d’Etat a donné un blanc-seing à un texte permettant de blanchir les logements indécents en logements décents à (relativement) peu de frais :

Conseil d’État, 5ème et 6ème chambres réunies, 20/12/2018, 414123

 

 

NB : et puisque les ruines sont à la mode en contentieux administratif, voir aussi :

 

 

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