Le droit à l’éducation ne s’oppose pas au placement d’un enfant autiste en IME plutôt qu’en milieu scolaire ordinaire

La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH ; institution siégeant à Strasbourg et dépendant du Conseil de l’Europe) vient de poser que le placement d’un enfant autiste en institut médico-éducatif (IME), avec un temps de scolarisation, et ce plutôt qu’en milieu scolaire ordinaire ne viole pas son droit à l’éducation. 

 

N.B. : cette affaire n’est pas sans rappeler, mais presque en sens inverse, une décision rendue par le Conseil d’Etat :

 

 

Dans une décision rendue ce jour dans l’affaire D. c. France (requête no 2282/17), la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) déclare en effet, à l’unanimité, la requête irrecevable. Cette décision est définitive.

Cette affaire concerne le droit à l’éducation des enfants autistes, et plus spécifiquement le droit d’être scolarisé en milieu ordinaire.

La Cour juge que le grief tiré de la violation du droit à l’éducation d’un enfant autiste est irrecevable comme manifestement mal fondée. Elle considère, en outre, que le grief reprochant aux autorités françaises d’avoir manqué à prendre les mesures nécessaires à l’égard des enfants en situation de handicap est également manifestement mal fondé, faute d’être étayé. La Cour observe, enfin, que le grief relatif à l’absence de moyens spécifiques attribués par l’État pour les enfants autistes est irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes.

 

Mme D.  est la mère de E., un enfant autiste né le 26 septembre 2002. Elle est divorcée et exerce l’autorité parentale partagée avec le père de l’enfant. Depuis 2009, la résidence de ce dernier est fixée chez son père.

En avril 2011, la requérante présenta auprès de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) d’Ille-et-Vilaine une demande de parcours de scolarisation et orientation en classe pour l’inclusion scolaire (CLIS) avec un accompagnement en Service d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD). En août 2011, cette demande fut rejetée. La CDAPH préconisa une orientation en Institut médico-éducatif (IME) et, dans l’attente qu’une place se libère, une prise en charge en hôpital de jour.

Nombre de parents se battent pour avoir une place en IME. Mais Mme D. préfère la scolarisation en milieu ordinaire.

En septembre 2011, Mme D. saisit le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Rennes pour demander la révision de cette décision. En juillet 2012, l’expert désigné par le TCI estima que tant l’intégration en CLIS que la prise en charge en IME étaient possibles, l’une ou l’autre de ces options devant cependant reposer sur une prise en charge adaptée aux enfants autistes. En août 2012, le TCI considéra que l’état d’E., son fils, justifiait une orientation vers un IME pour la période d’août 2011 à juillet 2014 avec l’accompagnement d’une auxiliaire de vie sur le temps scolaire de l’enfant et la mise en place de méthodes éducatives adaptées.

Mme D. interjeta appel du jugement devant la cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail (CNITAAT). En avril 2014, la CNITAAT confirma le jugement. Elle constata notamment que l’expérience en 2013 de scolarisation de l’adolescent en milieu ordinaire avait été difficile.

La requérante forma un pourvoi en cassation. Le conseiller rapporteur conclut au rejet du pourvoi. Il indiqua notamment qu’une affectation en milieu ordinaire s’appréciait de manière concrète en fonction des capacités de l’enfant. Il souligna qu’en l’espèce, il ne saurait raisonnablement être soutenu qu’une admission en IME puisse être assimilée à une méconnaissance du droit à l’éducation de l’enfant handicapé. Enfin, il estima qu’en retenant la solution d’une orientation vers un IME, la CNITAAT avait opéré, dans l’intérêt de l’enfant, une synthèse fidèle des préconisations des experts.

En juillet 2016, la Cour de cassation, suivant son conseiller rapporteur, rejeta le pourvoi.

 

Invoquant l’article 2 du Protocole no 1, la requérante se plaignait du refus opposé par les juridictions internes de scolariser son enfant en milieu ordinaire. Invoquant également l’article 2 du Protocole no 1 combiné avec l’article 14, la requérante soutenait que l’État avait violé l’obligation positive de prendre les mesures nécessaires pour les enfants handicapés, l’absence d’enseignement constituant en elle-même une discrimination au sens de l’article 14 combiné avec l’article 2 du Protocole no 1.

Invoquant enfin l’article 14 et l’article 1 du Protocole no 1 combinés, la requérante se plaint de l’absence de moyens spécifiques attribués par l’État pour les enfants autistes.

La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) le 20 décembre 2016.

 

Rappelant les principes généraux applicables en la matière, la CEDH  souligne, d’une part, l’importance du droit à l’instruction, directement protégé par la Convention. Elle reconnait qu’il s’agit d’un « service complexe » à organiser et onéreux à gérer alors même que les ressources que les autorités peuvent y consacrer sont nécessairement limitées. S’agissant en particulier des besoins éducatifs des enfants en situation de handicap, elle rappelle qu’il ne lui appartient pas de définir les moyens à mettre en oeuvre. Cette tâche incombe aux autorités nationales qui doivent être particulièrement attentives à l’impact des choix opérés sur des groupes dont la vulnérabilité est la plus grande, au nombre desquels figurent les enfants autistes.

La Cour rappelle, d’autre part, l’importance de l’éducation inclusive aux fins d’intégration de tous les enfants de la société.

Faisant application de ces principes, la Cour observe à titre liminaire que le droit français garantit le droit à l’éducation des enfants en situation de handicap. La législation prévoit, en priorité, la scolarisation des enfants et adolescents autistes dans des établissements de droit commun. En outre, elle prévoit la mise en place de structures et de mécanismes permettant d’assurer un enseignement spécialisé.

Examinant les circonstances particulières de l’espèce, la Cour observe que les juridictions nationales ont opté, s’agissant d’E., pour une scolarisation en milieu spécialisé au sein d’un IME avec des méthodes adaptées à son handicap. Elle constate que l’orientation ainsi retenue permet à cet adolescent de bénéficier d’une prise en charge adaptée à ses troubles autistiques, comprenant un temps de scolarité.

La Cour note que pendant la période au cours de laquelle E. a été scolarisé à l’école ordinaire, il avait peu de contacts avec les autres élèves, ne parlait pas, n’écrivait pas, ne lisait pas. Ces constatations donnent à penser qu’il n’était pas capable d’assumer les contraintes et les exigences minimales de comportement qu’implique la vie dans une école normale. La Cour relève également que le conseiller rapporteur devant la Cour de cassation a confirmé que le projet d’orientation préconisée par Mme D. pour son fils pouvait difficilement être réalisé en milieu ordinaire.

 

La Cour déduit de ces éléments que les autorités nationales ont considéré l’état d’E. comme un obstacle à son éducation dans le cadre du droit commun. Après avoir mis en balance le niveau de son handicap et le bénéfice qu’il pourrait tirer de l’accès à l’enseignement inclusif, elles ont opté pour une éducation appropriée à ses besoins, en milieu spécialisé. La Cour note que cette orientation satisfait le père de l’enfant qui en a la garde. Au regard de l’ensemble des éléments qui lui ont été soumis, elle ne saurait considérer que le choix opéré par les autorités nationales a été fait par défaut, en raison d’une déficience de moyens et de l’assistance scolaire au sein de l’école ordinaire.

La Cour relève enfin que depuis octobre 2013, E. bénéficie d’un accompagnement éducatif effectif au sein d’un IME, et que cette prise en charge scolaire convient à son épanouissement.

La Cour estime donc que le refus d’admettre E. en milieu scolaire ordinaire ne saurait constituer un manquement de l’État à ses obligations au titre de l’article 2 du Protocole no 1 ni une négation systémique de son droit à l’instruction en raison de son handicap. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé.

 

Les autres griefs, peu consistants, de la requérante sont également rejetés.

 

Voici cette décision :

 

 

CINQUIÈME SECTION

DÉCISION

Requête no 2282/17
Bettina D.
contre la France

 

La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 18 décembre 2018 en un comité composé de :

Mārtiņš Mits, président,
André Potocki,
Lado Chanturia, juges,

et de Milan Blaško, greffier adjoint de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 20 décembre 2016,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

1. La requérante, Mme Bettina D., est une ressortissante française née en 1975 et résidant à Nantes. Elle est représentée devant la Cour par Me C. Pettiti, avocat exerçant à Paris.

A. Les circonstances de l’espèce

2. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.

3. La requérante est la mère de E., un enfant autiste né le 26 septembre 2002. Elle est divorcée et exerce l’autorité parentale partagée avec le père de l’enfant. Depuis 2009 et jusqu’à ce jour, la résidence de ce dernier est fixée chez son père.

4. Le 18 avril 2011, la requérante présenta auprès de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (ci-après la CDAPH) d’Ille-et-Vilaine une demande de parcours de scolarisation et orientation en classe pour l’inclusion scolaire (ci-après CLIS, paragraphe 19 ci-dessous) avec un accompagnement en Service d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD).

5. Par décision du 25 août 2011, cette demande fut rejetée. La CDAPH préconisa une orientation en Institut médico-éducatif (ci-après IME), un établissement médico-social agréé pour dispenser une éducation et un enseignement spécialisés pour des enfants et adolescents atteints de déficience à prédominance intellectuelle, et, dans l’attente qu’une place se libère, une prise en charge en hôpital de jour.

6. Le 4 septembre 2011, la requérante saisit le tribunal du contentieux de l’incapacité (ci-après le TCI) de Rennes pour demander la révision de cette décision.

7. Le 3 juillet 2012, l’expert désigné par le TCI, le Dr L., releva que l’enfant était « dans une situation de très important retard développemental ». Il indiqua que ce retard trouvait « une double cause, possiblement dans un retard mental associé mais, surtout, dans le fait qu’il n’a pas avancé dans son développement en raison de l’autisme ». L’expert observa que « le conflit entre ses parents se joue notamment sur la possibilité qu’il aura d’intégrer une CLIS ou de poursuivre sa prise en charge en IME ». Il estima que tant l’intégration en CLIS que la prise en charge en IME étaient possibles, l’une ou l’autre de ces options devant cependant reposer sur une prise en charge adaptée aux enfants autistes, ce qui impliquait l’utilisation du système de communication par échange d’images (ci-après PECS) pour permettre la mise en place d’un système de communication et une organisation de l’environnement selon les méthodes TEACCH (Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped Children) et ABA (Applied Behaviour Analysis).

8. Par un jugement du 2 août 2012, le TCI considéra que l’état du fils de la requérante justifiait une orientation vers un IME pour la période d’août 2011 à juillet 2014 avec l’accompagnement d’une auxiliaire de vie sur le temps scolaire de l’enfant et la mise en place des méthodes TEACCH, PECS et ABA.

9. Le 22 août 2012, la requérante interjeta appel du jugement devant la cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail (ci-après la CNITAAT). Elle fit valoir que son fils était toujours en hôpital de jour, faute de place dans un IME, dans une structure inadaptée, ce qui n’était pas conforme à l’expertise rendue. Elle indiqua également qu’aucun IME n’était adapté aux enfants autistes dans le département où il vivait. Elle réitéra son souhait d’une intégration de son enfant en milieu scolaire ordinaire, se fondant sur l’article 112-2 du code de l’éducation (paragraphe 17 ci-dessous). Le défendeur, le représentant de la Maison départementale des personnes handicapées d’Ille-et-Vilaine, maintint sa position, faisant valoir qu’une orientation en CLIS TED (trouble envahissant du développement) « qui est judicieuse pour les enfants entrant ou progressant dans le rapport aux autres ne conviendrait pas à E. ». Le père de l’enfant, également défendeur à l’instance, indiqua qu’une orientation en IME lui convenait parfaitement et fit valoir que tel était le cas depuis octobre 2013, E. fréquentant un tel établissement du lundi au vendredi dans un groupe TED composé de trois autres enfants et de deux éducateurs formés aux méthodes PECS et TEACCH.

10. Un deuxième expert fut nommé, qui conclut, comme le Dr L., que « l’IME comme la CLIS TED sont adaptés à la situation de l’enfant, une mise en place des techniques adaptées à l’autisme est impérative parallèlement. »

11. Par un arrêt du 15 avril 2014, la CNITAAT confirma le jugement. Adoptant les conclusions du médecin consultant, elle constata que le recours aux techniques adaptées à l’autisme était impératif pour assurer l’éducation de E. Elle nota par ailleurs qu’il avait été admis dans un IME à compter du mois d’octobre 2013. Elle poursuivit ainsi :

« (…) Considérant que l’élève admis dans une CLIS doit être capable d’une part d’assumer les contraintes et les exigences minimales de comportement qu’implique la vie à l’école, d’autre part, d’avoir acquis ou d’être en voie d’acquérir une capacité de communication compatible avec des enseignements scolaires, les situations de vie et d’éducation collectives ;

Considérant que les IME dispensent un enseignement spécialisé (…)

Considérant que le Dr L. estimait que l’une ou l’autre de ces solutions étaient possibles dans la mesure où l’enfant pouvait bénéficier des méthodes de prises en charge adaptées reposant sur la TEACCH, l’ABA et le PECS ;

Considérant que les deux parents s’accordent à dire que ces méthodes sont essentielles à l’épanouissement de l’enfant ;

Considérant qu’il ressort notamment des évaluations effectuées au cours de l’année 2013 que E., alors scolarisé un après-midi par semaine en établissement ordinaire, avait peu de contacts avec les autres élèves, ne parlait pas, n’écrivait pas, ne lisait pas ;

Considérant que E. a été admis le 14 octobre 2013 à l’IME « Le Triskell » qui prend notamment en charge les enfants atteints de troubles envahissants du développement par le biais des méthodes PECS ou MAKATON et TEACCH ;

La Cour considère ainsi que, compte tenu de ce qui précède et de la prise en charge spécifique, telle que préconisée par le Dr. L., il y a lieu de maintenir l’orientation en IME pour la période du 1er octobre 2013 au 31 juillet 2014. »

12. La requérante forma un pourvoi en cassation. Elle fit valoir, tout d’abord, qu’en décidant de la prise en charge de son fils en IME, la CNITAAT avait privé ce dernier du droit à l’instruction scolaire et ainsi violé notamment les articles 2 du Protocole no 1 à la Convention, 24 de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées (droit des personnes handicapées à l’éducation) et L. 112-2 du code de l’éducation. Elle argua, ensuite, que la CNITAAT s’était contredite en constatant, d’une part, que le recours aux techniques adaptées à l’autisme était impératif et en retenant, d’autre part, que l’IME « Le Triskell » prenait en charge les enfants autistes par le biais de ces méthodes, cet institut ne pratiquant que certaines d’entre elles.

13. Le conseiller rapporteur devant la Cour de cassation rendit un avis concluant au rejet du pourvoi par une décision non spécialement motivée. Il fit valoir que le moyen manquait en fait, dès lors qu’il était contraire à la réalité de soutenir, eu égard à la description faite par la requérante de « l’éducation sur mesure » dont devrait bénéficier son fils, qu’une classe pour l’inclusion scolaire était un milieu scolaire ordinaire. Il indiqua qu’il résultait des textes invoqués, « qui ménagent le champ des possibles », qu’une affectation en milieu ordinaire s’appréciait in concreto en fonction des capacités de l’enfant à y prospérer. Il souligna qu’en l’espèce, il ne saurait raisonnablement être soutenu qu’une admission en IME puisse être assimilée à une méconnaissance du droit à l’éducation de l’enfant handicapé. Enfin, il estima qu’en retenant la solution d’une orientation vers un IME avec l’accompagnement d’une assistante de vie scolaire (AVS) sur le temps de vie scolaire et avec la mise en place prioritaire des méthodes précitées, la CNITAAT avait opéré, dans l’intérêt de l’enfant, une synthèse des préconisations des experts, exempte de dénaturation de celles-ci.

14. Par un arrêt du 7 juillet 2016, la Cour de cassation, suivant son conseiller rapporteur, rejeta le pourvoi.

15. La requérante fournit une synthèse du projet personnalisé de l’IME accueillant son fils qui indique que « globalement, E. a progressé au regard des différents objectifs de son projet, mais il est essentiel de le stimuler pour que ces acquis tiennent dans le temps ». Il ressort de cette synthèse que, en 2016, E. bénéficiait, chaque semaine, de trois séances scolaires, deux séances sportives, une séance d’orthophonie, une séance de psychomotricité et une autre de neuropsychologie. Le volet scolaire indique le programme suivant : « lire des syllabes et phrases, construire un cahier de langage en lien avec l’orthophoniste, tenir le crayon pour écrire avec le plus d’aisance possible, continuer l’apprentissage de la numération et du calcul ».

16. Dans un courrier du 3 septembre 2018, la requérante a informé la Cour que son fils était toujours placé en IME à Rennes sans, selon elle, « bénéficier d’instruction ».

B. Le droit et la pratique internes et internationaux pertinents

17. L’article L. 112-2 du code français de l’éducation tel que modifié par l’article 19 de la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, applicable aux enfants atteints d’autisme, se lit ainsi :

« Afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant, adolescent ou adulte handicapé a droit à une évaluation de ses compétences, de ses besoins et des mesures mises en œuvre dans le cadre de ce parcours, selon une périodicité adaptée à sa situation. (…)

En fonction des résultats de l’évaluation, il est proposé à chaque enfant, adolescent ou adulte handicapé, ainsi qu’à sa famille, un parcours de formation qui fait l’objet d’un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire ».

18. L’article D. 351-4 du code français de l’éducation tel que modifié par l’article 9 du Décret no 2009-378 du 2 avril 2009, dans sa version en vigueur du 5 avril 2009 au 13 décembre 2014 se lit ainsi :

« Le parcours de formation de l’élève s’effectue en priorité en milieu scolaire ordinaire, dans son établissement scolaire de référence ou, le cas échéant, dans une autre école ou un autre des établissements scolaires mentionnés au premier alinéa de l’article L. 351-1 du présent code où l’élève est inscrit si son projet personnalisé de scolarisation, mentionné à l’article D. 351-5 du présent code, rend nécessaire le recours à un dispositif adapté (…) ».

19. La circulaire no 2009-087 du 17 juillet 2009 relative à la scolarisation des élèves en situation de handicap à l’école primaire (abrogée et remplacée par la circulaire no 2015-129 du 21 août 2015) indique que l’organisation des classes pour l’inclusion scolaire (CLIS) est un dispositif collectif de scolarisation installé dans une école élémentaire ou maternelle, dont l’effectif est limité à 12 élèves bénéficiant d’une pédagogie adaptée à leurs besoins spécifiques. La loi no 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République a introduit dans le code de l’éducation le concept d’école inclusive.

20. L’article 15 § 1 de la Charte sociale européenne révisée, intitulé « Droit des personnes handicapées à l’autonomie, à l’insertion sociale et à la participation à la vie de la communauté » est ainsi libellé :

« En vue de garantir aux personnes handicapées, quel que soit leur âge, la nature et l’origine de leur handicap, l’exercice effectif du droit à l’autonomie, à l’intégration sociale et à la participation à la vie de la communauté, les Parties s’engagent notamment :

1. à prendre les mesures nécessaires pour fournir aux personnes handicapées une orientation, une éducation et une formation professionnelle dans le cadre du droit commun chaque fois que possible ou, si tel n’est pas le cas, par le biais d’institutions spécialisées publiques ou privées ».

21. À l’occasion de l’examen de la réclamation collective présentée par l’Action Européenne des Handicapés sur le droit à l’éducation des enfants et adolescents autistes contre la France (réclamation no 81/2012), le Comité européen des droits sociaux, dans sa décision du 11 septembre 2013, a indiqué ce qui suit :

« … l’article 15 § 1 de la Charte consacre l’obligation des États parties d’assurer l’éducation des personnes handicapées (…) au sein de l’un ou l’autre pilier du système éducatif, c’est-à-dire des établissements de droit commun et des institutions spécialisées. Il ajoute que la priorité à la prise en charge éducative par les établissements de droit commun, explicitement consacrée par la disposition, est assortie d’une clause de conditionnalité qui, dans le sens ordinaire des mots et compte tenu du contexte et de la finalité de la disposition, indique aux autorités publiques qu’elles doivent prendre en considération, en vue d’assurer l’autonomie, l’intégration sociale et la participation à la vie communautaire des personnes handicapées à travers la scolarisation, le type d’handicap concerné, le degré de sa gravité et la diversité des situations individuelles rencontrées et examinées au cas par cas. En conséquence, l’article 15 § 1 de la Charte ne laisse pas une grande marge d’appréciation aux États parties quant au choix du type d’école au sein de laquelle ils favoriseront l’autonomie, l’intégration et la participation sociale des personnes handicapées, car ce doit être l’école ordinaire (§ 78) ».

Dans cette décision, le Comité a pris acte du fait que la proportion de 20 % des enfants et adolescents scolarisés en milieu de droit commun était atteinte au moment de l’introduction de la réclamation. Il a estimé qu’une telle évolution, in fine, ne constituait pas un progrès réel dès lors que « La contrepartie du taux de 20% des enfants autistes scolarisés est le taux de 80 % des enfants non scolarisés, ces personnes dans la pratique, sont exclues de la jouissance d’un droit consacré et garanti par la Charte ». Le Comité a conclu à la violation de l’article 15 § 1 de la Charte pour deux raisons. Après avoir noté l’effort de rationalisation de la politique de la France en matière de scolarisation des enfants et adolescents autistes entre 2005 et 2010, il a noté l’achèvement seulement partiel des mesures prévues et un retard dans l’adoption du 3e plan Autisme lancé en 2013, après une période d’inaction programmatique de trois ans, repoussant la réalisation des objectifs fixés. Pour cette raison, il a conclu à un « prolongement déraisonnable » excédant la marge d’appréciation dont dispose l’État partie (§§ 95-98). Le Comité a par ailleurs considéré que les ressources financières en matière de scolarisation des enfants autistes n’étaient pas utilisées de manière optimale dès lors que l’État français contribuait financièrement au déplacement en Belgique des enfants et adolescents en vue d’une scolarisation dans des établissements spécialisés fonctionnant selon des normes éducatives appropriées, au lieu de financer la mise en place d’institutions spécialisées sur son territoire (§ 99).

GRIEFS

22. Invoquant l’article 2 du Protocole no 1 à la Convention, la requérante se plaint du refus opposé par les juridictions internes de scolariser son enfant en milieu ordinaire. Elle estime que le juge aurait dû donner priorité à cette inclusion dès lors que l’expert l’avait validée. Elle souligne que sa décision tient à la carence de l’État qui ne prend pas les mesures financières nécessaires au titre de ses engagements au regard de la Charte sociale européenne révisée. Invoquant également cette disposition, combinée avec l’article 14 de la Convention, la requérante soutient que « l’État a une obligation positive de prendre les mesures nécessaires pour les enfants handicapés, faute de quoi l’absence d’enseignement constituerait en elle‑même une discrimination au sens de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 2 du Protocole no 1 ». Invoquant enfin l’article 14 de la Convention et 1 du Protocole no 1 combinés, la requérante se plaint de l’absence de moyens spécifiques attribués par l’État pour les enfants autistes.

EN DROIT

A. Sur la violation alléguée de l’article 2 du Protocole no 1

23. L’article 2 du Protocole no 1 à la Convention est ainsi libellé :

« Nul ne peut se voir refuser le droit à l’instruction. (…) »

24. La Cour indique d’emblée que la requérante a déjà introduit une requête devant elle le 25 avril 2014 (no 20524/15). Invoquant l’article 8 de la Convention, elle se plaignait des mêmes faits. Par décision du 11 juin 2015, la Cour, siégeant en formation de juge unique, a déclaré la requête irrecevable.

25. La Cour n’estime pas nécessaire de trancher en l’espèce la question de savoir si la requête est « essentiellement la même » que celle précédemment examinée par elle, ni de trancher une autre question de recevabilité concernant la qualité de victime de la requérante au sens de l’article 34 de la Convention car le présent grief est en tout état de cause irrecevable pour les motifs exposés ci-dessous.

26. La Cour renvoie aux principes généraux rappelés dans l’affaire Sanlisoy c. Turquie ((déc.), no 77023/12, §§ 56-61, 8 novembre 2016). Elle y a notamment souligné l’importance du droit à l’instruction, directement protégé par la Convention, tout en reconnaissant qu’il s’agit d’un « service complexe » à organiser et onéreux à gérer alors même que les ressources que les autorités peuvent y consacrer sont nécessairement limitées. S’agissant en particulier des besoins éducatifs des enfants en situation de handicap, la Cour a jugé qu’il ne lui appartient pas de définir les moyens à mettre en œuvre car les autorités nationales, grâce à leurs contacts directs et constants avec les forces vives de leur pays, se trouvent en principe mieux placées que le juge international pour se prononcer sur la situation et les besoins locaux à cet égard. Elle a indiqué cependant que les autorités doivent être particulièrement attentives à l’impact des choix opérés sur des groupes dont la vulnérabilité est la plus grande, au nombre desquels figurent les enfants autistes.

27. La Cour rappelle également qu’elle a souligné à plusieurs occasions l’importance de l’éducation inclusive aux fins d’intégration de tous les enfants de la société (D.H. et autres c. République tchèque [GC], no 57325/00, CEDH 2007‑IV, Lavida et autres c. Grèce, no 7973/10, 30 mai 2013, Çam c. Turquie, no 51500/08, § 64, 23 février 2016).

28. Faisant application de ces principes, la Cour observe à titre liminaire que le droit français garantit le droit à l’éducation des enfants en situation de handicap. La législation prévoit, en priorité, la scolarisation des enfants et adolescents autistes dans des établissements de droit commun. Elle consacre l’inscription de droit de tout enfant handicapé, y compris les enfants autistes, dans une école ordinaire, avec une scolarisation rendue possible grâce à l’assistance d’auxiliaire de vie ou une scolarisation en classe spécifique comme les classes d’inclusion scolaire (paragraphes 17 à 19 ci‑dessus). Le droit interne prévoit de plus la mise en place de structures et de mécanismes permettant d’assurer un enseignement spécialisé. Le droit d’accès à l’instruction des enfants en situation de handicap est ainsi garanti de jure par le système éducatif français, que ce soit sous la forme d’une éducation spéciale dans des établissements spéciaux comme les IME ou d’une éducation inclusive au sein des écoles ordinaires.

29. Examinant les circonstances particulières de l’espèce, la Cour observe que les juridictions nationales ont opté, s’agissant du fils de la requérante, pour une scolarisation en milieu spécialisé au sein d’un IME avec des méthodes adaptées à son handicap telles que celles préconisées par les experts. Elle constate que l’orientation ainsi retenue permet à cet adolescent de bénéficier d’une prise en charge adaptée à ses troubles autistiques, comprenant un temps de scolarité.

30. S’il est vrai que la décision contestée par la requérante n’a pu être mis en œuvre immédiatement, faute de place dans un IME, la Cour note que pendant ce laps de temps, le fils de la requérante a été pris en charge en hôpital de jour et scolarisé une demi-journée par semaine à l’école ordinaire. Cette expérience a révélé, comme l’a indiqué la CNITAAT, qu’il avait peu de contacts avec les élèves, ne parlait pas, n’écrivait pas, ne lisait pas, ce qui laisse entendre, d’après cette juridiction, qu’il n’était pas capable d’assumer les contraintes et les exigences minimales de comportement qu’implique la vie dans une école normale. La Cour relève également que le conseiller rapporteur devant la Cour de cassation a confirmé que le projet d’orientation préconisée par la requérante pour son fils pouvait difficilement être réalisé en milieu ordinaire.

31. La Cour déduit de ces éléments que les autorités nationales ont considéré l’état du fils de la requérante comme un obstacle à son éducation dans le cadre du droit commun, après avoir mis en balance le niveau de son handicap et le bénéfice de l’accès à l’enseignement inclusif qu’il pourrait en tirer (paragraphes 9 et 11 ci-dessus). Elles ont opté pour une éducation appropriée à ses besoins, en milieu spécialisé, une orientation dont il convient de noter qu’elle satisfait son père qui en a la garde (paragraphe 9 ci-dessus). Au regard de l’ensemble des éléments qui lui ont été soumis, la Cour ne saurait, comme l’affirme la requérante, considérer que ce choix a été fait par défaut, en raison d’une déficience de moyens et de l’assistance scolaire au sein de l’école ordinaire.

32. La Cour relève enfin que depuis octobre 2013, E. bénéficie d’un accompagnement éducatif effectif au sein d’un IME, et qu’il ressort du dossier à sa disposition que cette prise en charge scolaire, certes sur des temps partiels, convient à son épanouissement (paragraphe 15 ci‑dessus).

33. A la lumière de ce qui précède, la Cour estime que le refus d’admettre le fils de la requérante en milieu scolaire ordinaire ne saurait constituer un manquement de l’État à ses obligations au titre de l’article 2 du Protocole no 1 ni une négation systémique de son droit à l’instruction en raison de son handicap. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.

B. Sur la violation alléguée de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 2 du Protocole no 1 et l’article 1 du Protocole no 1

34. La requérante allègue une violation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 2 du Protocole no 1.

35. La Cour constate que la requérante se contente d’affirmer que les autorités françaises manqueraient à prendre les mesures nécessaires à l’égard des enfants en situation de handicap et que la défaillance dans leur apprentissage qui en résulterait constitue en elle-même une discrimination, sans étayer davantage son grief. Dans ces conditions, elle considère que le grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

36. La requérante allègue une violation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole no 1. La Cour constate que le mémoire ampliatif déposé par la requérante devant la Cour de cassation ne contient pas de moyen tiré de la Convention correspondant à ce grief. En conséquence, elle estime que le grief est irrecevable pour non épuisement des voies de recours internes et qu’il doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Déclare la requête irrecevable.

Fait en français puis communiqué par écrit le 24 janvier 2019.

Milan BlaškoMārtiņš Mits
Greffier adjointPrésident