L’ordonnance « schémas de raccordement au réseau des énergies renouvelables » est au JO de ce matin

Ce matin a été publiée l’ordonnance n° 2019-501 du 22 mai 2019 portant simplification de la procédure d’élaboration et de révision des schémas de raccordement au réseau des énergies renouvelables (NOR: TRER1826706P).

Il s’agit d’une application de l’article 61 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 qui prévoyait  une réforme  des «schémas régionaux de raccordement au réseau des installations de production d’électricité usant d’énergies renouvelables ».

Sur cette loi, voir notamment notre ouvrage en téléchargement libre et gratuit :

 

La délégation prévue par cette loi, permettant de prendre donc des ordonnances, s’avérait fort vaste, puisque permettant d’adopter toute mesure relevant du domaine de la loi visant à simplifier la procédure d’élaboration et de révision des schémas régionaux de raccordement au réseau des installations de production d’électricité usant d’énergies renouvelables prévue à l’article L. 321-7 du code de l’énergie, afin d’accélérer l’entrée en vigueur de ces schémas et de mettre en cohérence les autres dispositions du même code.

Il est à souligner que ce texte législatif faisait immédiatement suite à la promulgation du décret no 2018-544 du 28 juin 2018 portant modification de la partie réglementaire du code de l’énergie relative aux schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables et aux raccordements multi-producteurs (NOR : TRER1805719D), lequel comportaitquelques nouveautés :

  • une procédure d’adaptation des schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables (lorsqu’il s’agit d’effectuer des modifications de portée limitée sur les ouvrages des réseaux publics).
  • par contraste, une procédure de révision du schéma dans diverses hypothèses, alternatives donc :
    • lorsqu’une difficulté de mise en œuvre importante a été identifiée dans le cadre de l’état technique et financier annuel établi par le gestionnaire du réseau de transport.
    • lorsque des transferts de capacités entre postes ou la procédure d’adaptation ne permettent pas de satisfaire les demandes de raccordement.
    • si plus des deux tiers de la capacité d’accueil globale du schéma ont été alloués.
  • une codification des dispositions relatives au raccordement de plusieurs producteurs en un point unique du réseau public de transport d’électricité.

 

N.B. : voir aussi, auparavant, le décret n° 2016-434 du 11 avril 2016 portant modification de la partie réglementaire du code de l’énergie relative aux schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables (NOR: DEVR1605774D)

 

Pourquoi une telle ordonnance prévue par la loi et insérée au JO de ce matin ? Selon l’Etat, ces schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables, qui permettent de mutualiser le coût des ouvrages de raccordement créé par les gestionnaires de réseau entre tous les producteurs, ont :

« montré leur efficacité mais leur révision ou adaptation est beaucoup trop longue et bloque les raccordements.» (source Rapport au Président de la République présentant le projet d’ordonnance)

 

L’ordonnance apporte deux modifications à l’article L. 321-7 du code de l’énergie. Reprenons, pour les décrire :

  • La première prévoit que la capacité du schéma est fixée par l’autorité administrative et non plus par un autre schéma régional de l’Etat ou des collectivités. En effet, l’objet de cette indication est de dimensionner le schéma de telle sorte qu’il soit cohérent avec la dynamique de développement des énergies renouvelables de la région et non d’atteindre un certain niveau de raccordement. Ni l’Etat ni les gestionnaires de réseaux ne peuvent se substituer à l’initiative des producteurs, mais ces derniers doivent répondre à chacune des demandes qui sont faites dans des délais raisonnables.
  • La seconde prévoit que le schéma n’est plus approuvé par le préfet. Ce dernier approuvera seulement le montant de la quote-part payée par les producteurs, sans référence à la localisation des ouvrages. Le schéma sera ainsi plus facilement modifiable si les prévisions ne coïncident pas avec la réalité des demandes de raccordement. Ces adaptations ne nécessitent pas forcément de modification de la quote-part.

 

Voici ce texte :

 

Ordonnance n° 2019-501 du 22 mai 2019 portant simplification de la procédure d’élaboration et de révision des schémas de raccordement au réseau des énergies renouvelables

NOR: TRER1826706R

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de l’énergie, notamment ses articles L. 321-7, L. 342-12 et L. 361-1 ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance, notamment son article 61 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de l’énergie en date du 22 janvier 2019 ;
Vu l’avis de la Commission de régulation de l’énergie en date du 31 janvier 2019 ;
Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 18 avril 2019 ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Article 1

L’article L. 321-7 du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après les mots : « et après avis » sont insérés les mots : « du conseil régional et » ;
b) Les mots : « , qu’il soumet à l’approbation du préfet de région dans un délai de six mois suivant l’établissement du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie ou du schéma régional en tenant lieu » sont supprimés ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorité administrative compétente de l’Etat fixe une capacité globale pour le schéma de raccordement en tenant compte de la programmation pluriannuelle de l’énergie, du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie ou du schéma régional en tenant lieu et de la dynamique de développement des énergies renouvelables dans la région. » ;
3° La première phrase du deuxième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
« Le schéma régional de raccordement définit les ouvrages à créer ou renforcer pour mettre à disposition de la production à partir de sources d’énergies renouvelables la capacité globale de raccordement prévue à l’alinéa précédent » ;
4° A la deuxième phrase du deuxième alinéa, après les mots : « des postes de transformation entre les réseaux publics de distribution et le réseau public de transport », sont insérés les mots : « et leurs annexes » ;
5° La troisième phrase du deuxième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
« Il mentionne pour chacun d’eux, qu’ils soient existants ou à créer, les capacités d’accueil de production permettant de réserver la capacité globale fixée pour le schéma. » ;
6° A la quatrième phrase du deuxième alinéa, les mots : « à l’atteinte des objectifs quantitatifs visés au 3° du I de l’article L. 222-1 du même code » sont supprimés ;
7° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le schéma est notifié à l’autorité administrative compétente de l’Etat qui approuve le montant de la quote-part unitaire définie par ce schéma. »

Article 2

Au deuxième alinéa de l’article L. 361-1 du même code, les mots : « la date d’approbation du schéma de raccordement au réseau des énergies renouvelables » sont remplacés par les mots : « la date d’approbation de la quote-part unitaire ».

Article 3

Le Premier ministre et le ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 mai 2019.

Emmanuel Macron