Pollution atmosphérique : l’Etat peut être condamné (en responsabilité administrative cette fois)

C’est (au moins) la seconde fois en peu de temps que l’Etat se trouve en situation d’être ou de pouvoir être condamné par le juge administratif en matière de pollution atmosphérique.

Mais il y a condamnation et condamnation.

A l’été 2017, le Conseil d’Etat condamnait l’Etat et enjoignait au Gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour ramener les concentrations en dioxyde d’azote et en particules fines PM10 sous les valeurs limites. Voir :

 

Hier 25 juin 2019, c’est à un niveau plus petit que les choses se sont jouées. Au CE se substitue un TA (celui de Montreuil). Le requérant est une mère de famille. Mais ce jugement pourrait faire date, plus que l’arrêt du CE, s’il était confirmé car il ouvre la porte à des actions directes des citoyens. Il permet sur le principe une condamnation de l’Etat pour pollution, même s’il n’y a pas eu de gain de cause pour la requérante, in fine, en l’espèce. 

Une ancienne habitante de la Seine-Saint-Denis, agissant en son nom propre et au nom de sa fille mineure, avait ainsi demandé la condamnation de L’État à la réparation des préjudices consécutifs à la pollution atmosphérique en Ile-de-France, en raison de sa carence fautive.

Le tribunal constate dans son jugement que les seuils de concentration de certains gaz polluants ont été dépassés de manière récurrente entre 2012 et 2016 dans la région Ile-de-France. Il en déduit que le plan de protection de l’atmosphère pour l’Ile-de-France adopté le 7 juillet 2006 et révisé le 24 mars 2013, ainsi que ses conditions de mise en œuvre, sont insuffisants au regard des obligations fixées par la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 telles que transposées dans le code de l’environnement. En conséquence le tribunal juge que l’insuffisance des mesures prises pour remédier au dépassement des valeurs limites est constitutive d’une carence fautive susceptible d’engager la responsabilité de l’État.

Ce Tribunal administratif a donc  estimé que l’État a commis une faute du fait de l’insuffisance des mesures prises en matière de qualité de l’air pour remédier au dépassement, entre 2012 et 2016, dans la région Ile-de-France, des valeurs limites de concentration de certains gaz polluants, avec un raisonnement qui n’est pas sans être inspiré par l’arrêt du CE du 12 juillet 20017, précité, mais sur un autre thème, transposé au domaine de la responsabilité administrative. 

En revanche le tribunal juge que le préfet de police, préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris, n’a pas commis de faute en prenant suffisamment rapidement les mesures d’urgence qu’il a adoptées pour lutter contre l’épisode de pollution de décembre 2016 (circulation alternée, prescriptions particulières prévues dans les autorisations d’exploitation des installations classées pour la protection de l’environnement, interdiction de l’utilisation du bois de chauffage individuel, restriction de l’utilisation de groupes électrogènes…).

Cependant, en l’espèce, sur la question du lien de causalité, le tribunal rejette la demande de la requérante en considérant qu’il ne résulte pas des éléments produits à l’instance, que les pathologies de la requérante et de sa fille trouveraient directement leur cause dans l’insuffisance des mesures prises par l’État.

 

Voici ce jugement TA Montreuil, 25 juin 2019, n° 1802202

1802202

 

Voir aussi https://blog.landot-avocats.net/?s=pollution+atmosphérique

 

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