Gaspillage et économie circulaire : voici le projet de loi, son exposé des motifs et l’avis du CE à son sujet

En matière de gaspillage et économie circulaire, voici :

 


 

Sur le débat relatif à la consigne, voir :

 


 

En résumé (résumé du résumé de l’exposé des motifs… nous décrirons au sein du présent blog ces nouveautés avec plus de détails et de mise en perspective quand les débats parlementaires nous indiqueront avec plus de prévisibilité où nous allons vraiment) :

L’article 1er porte sur l’information sur les qualités et caractéristiques environnementales des produits générateurs de déchets proposés à la vente, y compris sur les modulations des contributions financières des produits soumis à un principe de responsabilité élargie des producteurs.

L’article 2 prévoit une obligation d’afficher, à partir du 1er janvier 2021, une information simple, à destination du consommateur, sur la réparabilité des équipements électriques et électroniques, sur le modèle de l’étiquette énergie avec un indice de réparabilité. Ce point donne lieu à nombre de débats.

L’article 3 vise à compléter le dispositif actuel d’information des consommateurs sur le geste de tri. Il prévoit que le logo Triman soit apposé sur tous les produits relevant d’un principe de responsabilité élargie des producteurs ou sur leur emballage avec une information simple sur les règles de tri basée sur l’ « info-tri » actuellement d’application volontaire.

L’article 4 a pour objet de faciliter la réparation et de réduire son coût grâce à l’utilisation de pièces détachées issues de l’économie circulaire (information pour l’essentiel mais avec quelques obligations).

L’article 5 définit, à l’instar des mesures de lutte contre le gaspillage alimentaire, le principe d’interdiction d’élimination des invendus des produits non alimentaires qui sont encore utilisables (voir aussi sur ce point la loi EGALIM commentée au sein du présent blog). Ces produits seront ainsi orientés prioritairement vers le réemploi, la réutilisation et le recyclage (avec quelques exceptions).

L’article 6 prévoit d’améliorer le dispositif existant de diagnostic « déchets » dans le cadre d’une opération de démolition. Ce point est important et devrait conduire à changer les filières correspondantes. Ce régime à ce jour ne concerne que les opérations de démolition et de réhabilitation du gros œuvre, alors que les opérations de réhabilitation du second œuvre sont également nombreuses et génératrices de volumes importants de déchets.

L’article 7 fixe un cadre général au sein duquel les produits générateurs de déchets peuvent être réglementés et au sein duquel il est également possible de subordonner la mise sur le marché de certains produits et matériaux au respect d’un taux minimal d’incorporation de matière recyclée. Cette possibilité peut être nécessaire pour soutenir le marché du recyclage et assurer une réduction de la consommation de certaines ressources non renouvelables. Une telle obligation est par ailleurs prévue pour les bouteilles en plastique par la directive (UE) 2019/904 du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence sur l’environnement de certains produits en plastique (commentée elle aussi sur le présent blog).

Cet article fixe également le cadre au sein duquel les producteurs, importateurs ou exportateurs de produits générateurs de déchets doivent justifier des conséquences de la gestion des déchets issus de leurs produits. Cette dernière disposition est étendue à la justification de la présence de substances dangereuses dans les produits ainsi qu’à la gestion des déchets qui en sont issus et sur ses éventuelles conséquences.

Ces dispositions sont par ailleurs étendues aux éco-organismes des filières à responsabilité élargie des producteurs dans la mesure où ces derniers contribuent activement à l’éco-conception des produits tout en étant les prescripteurs des modalités de gestion des déchets issus de ces produits.

Enfin cette mesure permet de doter l’Etat d’outils permettant de suivre l’équilibre économique des filières de responsabilité élargie des producteurs. Ils permettront de s’assurer que les coûts supportés par les collectivités sont suffisamment soutenus par les éco-organismes et de s’assurer que ces derniers perçoivent les contributions financières des producteurs correspondant aux coûts de prévention et de gestion des déchets issus de leurs produits.

L’article 8 vise à refonder le principe de responsabilité élargie des producteurs tel qu’il a été mis en œuvre en France jusqu’à présent. Cette refondation redéfinit le périmètre du principe pollueur-payeur mis en œuvre grâce à la responsabilité élargie des producteurs, et l’élargit à l’éco‑conception des produits, au réemploi, à la réparation, à la réutilisation et à l’insertion par l’emploi. Le principe de responsabilité élargie des producteurs pourra également être appliqué par voie réglementaire à de nouveaux produits générateurs de déchets.

Le I du nouvel article L. 541-10 précise également les exigences de performance minimales que doivent atteindre les systèmes individuels de gestion des déchets lorsque les producteurs ne souhaitent pas mettre en place un éco-organisme collectif. Les systèmes individuels devront ainsi assurer une collecte des déchets sur l’ensemble du territoire national et prévoir une prime au retour permettant d’éviter l’abandon des déchets dans l’environnement.

Le II du nouvel article L. 541-10 reprend les dispositions des actuels troisième et quatrième alinéas du II de l’article L. 541-10 en renforçant le cadre applicable aux systèmes individuels qui étaient jusqu’à présent approuvés et seront désormais agréés, comme le sont actuellement les éco‑organismes. De plus, et conformément aux dispositions de la nouvelle directive européenne relative aux déchets, les éco-organismes ainsi que les systèmes individuels devront faire l’objet d’un autocontrôle périodique par une tierce partie afin d’évaluer notamment leur gestion financière, le respect de la couverture des coûts, la mise en place d’un dispositif financier de sauvegarde du service public de gestion des déchets en cas de défaillance des systèmes de responsabilité élargie des producteurs.

Le III du nouvel article L. 541-10 vise à rappeler que les éco-organismes s’inscrivent dans une démarche d’intérêt général, que les missions qu’ils effectuent dans le cadre de leur agrément sont à but non lucratif, et que leurs placements financiers doivent être sécurisés. Des principes de transparence et de traitement non discriminatoire de tous les producteurs, quelle que soit leur taille sont également imposés. Il définit également les éléments de traçabilité qui doivent permettre aux producteurs de changer d’éco-organisme dans le cas où plusieurs seraient agréés pour une même filière. Enfin, il prévoit un mécanisme de mise en relation des producteurs et des opérateurs de traitement de déchets afin de faciliter l’éco-conception de leurs produits.

Le IV et le V du nouvel article L. 541-10 reprennent les dispositions du VII et du II de l’article L. 541-10 qui prévoit la possibilité que les producteurs soumis à un principe de responsabilité élargie prennent en charge des déchets issus de produits similaires mis sur le marché antérieurement à la mise en place d’une filière à responsabilité élargie des producteurs et précisent les responsabilité en matière de gestion des déchets incombant aux éco-organismes et aux systèmes individuels.

L’article 8 précise les catégories de produits soumis à un principe de responsabilité élargie des producteurs dans un nouvel article L. 541-10-1. Le 1° de ce nouvel article reprend les termes de la définition du principe de responsabilité élargie des producteurs actuellement applicable aux « emballages ménagers » prévu à l’article R. 543-56 du code de l’environnement et son 2° étend cette obligation aux emballages « non ménagers » à compter du 1er janvier 2025 telle que prévue dans la nouvelle directive européenne relative aux emballages et aux déchets d’emballages, en anticipant cette obligation au 1er janvier 2021 pour les emballages consommés ou utilisés par les professionnels ayant une activité de restauration. Compte tenu des dispositifs déjà en place en termes de collecte au niveau des cafés, hôtels et restaurants, des emballages similaires aux emballages ménagers, il n’est pas identifié de frein à ce que la responsabilité élargie des producteurs soit mise en place d’ici début 2021.

Ses 3°, 5°, 6°, 8°, 10°, 11°et 18° reprennent les produits qui relèvent déjà d’un principe de responsabilité élargie des producteurs pour les papiers, les équipements électriques et électroniques, les piles et accumulateurs, les médicaments, les éléments d’ameublement, les produits textiles d’habillement, les chaussures ou le linge de maison et les navires de plaisance ou de sport.

Son 4° introduit une nouvelle filière à responsabilité élargie des producteurs pour les produits ou matériaux de construction. Les déchets de construction atteignent plus de 46 millions de tonnes par an et les marges de progrès sont significatives car ils sont valorisés ou réutilisés à 46 %. Compte tenu des spécificités de ce secteur économique, il est prévu la possibilité pour les producteurs de produits ou matériaux de construction de proposer un système équivalent à celui prévu dans le cadre d’une filière à responsabilité élargie des producteurs si celui-ci permet de satisfaire les objectifs de performance équivalents : couverture du territoire national et reprise des déchets triés sans frais pour leur détenteur. Cette mesure offrira une solution concrète de collecte de ces déchets qui contribuera à réduire les dépôts sauvages.

Son 7° reprend le principe de responsabilité élargie des producteurs applicable aux produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l’environnement, également appelé déchets diffus spécifique (DDS). Le champ de ce principe de responsabilité élargie des producteurs est étendu à l’ensemble des produits dont les déchets issus de ces produits sont susceptibles d’être collectés par le service public de gestion des déchets, en particulier ceux qui résultent des travaux de second œuvre. Cette extension permettra ainsi de résoudre les difficultés que rencontrent les collectivités lorsqu’elles doivent gérer les différents flux de ces déchets qu’elles collectent avec leurs déchèteries.

Son 9° reprend le principe de responsabilité élargie des producteurs applicable aux dispositifs médicaux perforants utilisés par les patients en auto-traitement. Il étend le champ du principe de responsabilité élargie des producteurs actuel aux nouveaux dispositifs médicaux technologiques utilisés par les patients en auto-traitement et qui comportent des équipements électriques et électroniques ainsi que des piles, afin de pouvoir les recycler.

Ses 12°, 13° et 14° introduisent de nouveaux principes de responsabilité élargie des producteurs pour les jouets, les articles de sport et de loisir ainsi que les articles de bricolage et de jardinage. Les déchets issus de ces produits représentent un important gisement de déchets susceptible de faire l’objet d’une opération de préparation en vue de la réutilisation. A titre d’exemple, l’ADEME estime que seulement 550 t de vélo sont réemployées sur un gisement de 18 000 t, dont 90 % pourraient faire l’objet de réemploi soit sous forme de vélo soit sous forme de pièces détachées. De plus, bien qu’ils soient principalement composés de matériaux recyclables, l’absence de filière structurée chargée de leur gestion conduit à ce que ces déchets soient éliminés et non réutilisés ou recyclés puisqu’ils sont collectés avec les ordures ménagères ou les encombrants. Le déploiement d’un principe de responsabilité élargie des producteurs pour ces produits conduira à la structuration d’une telle filière contribuant à la réutilisation et au recyclage de ces déchets

Son 15° a pour objet de reprendre l’actuelle obligation de responsabilité élargie des constructeurs automobiles afin que cette filière bénéficie des mêmes principes généraux de responsabilité élargie des producteurs que les autres filières pour lui permettre de faire face aux nouveaux enjeux qui l’attendent : lutte contre la filière illégale de déconstruction des véhicules hors d’usage grâce à un dispositif de reprise plus efficace, maintien d’un taux de recyclage élevé avec une amélioration de la qualité des plastiques recyclés. De plus, le périmètre de la filière est également étendu, à compter de 2022, aux autres véhicules à moteur (voiturettes, véhicules à moteur à 2 et 3 roues, quads) de manière à ce que tout véhicule à moteur suive la même filière de traitement.

Son 16° reprend l’obligation de responsabilité élargie déjà applicable aux pneumatiques, et précise que le principe d’agrément s’appliquera en 2023.

Son 17° vise à introduire un principe de responsabilité élargie des producteurs pour les huiles lubrifiantes ou industrielles qui permettra d’assurer aux détenteurs (garagistes, exploitants agricoles, transporteurs routiers, déchetteries, etc.) une reprise durable sans frais des huiles usagées par les collecteurs agréés sur l’ensemble du territoire national, notamment en outre-mer, en développant leur régénération.

Son 19° prévoit, le déploiement de la responsabilité élargie des producteurs pour les produits du tabac équipés de filtres composés en tout ou partie de plastique et ceux qui sont destinés à être utilisés avec des produits du tabac. En effet, les mégots de cigarettes arrivent en tête des principaux déchets retrouvés dans l’environnement notamment marin selon le bilan environnemental des Initiatives Océanes 2016 de l’association Surfrider. On estime ainsi à 30 milliards le nombre de mégots jetés en France chaque année dont plus de 40 % le seraient dans la nature. Cette pollution pèse actuellement sur les collectivités territoriales et conduit à d’importants coûts de collecte à la charge des contribuables. Cette charge financière sera transférée des collectivités vers les producteurs dans le cadre de ce nouveau principe de responsabilité élargie des producteurs. Une obligation similaire est par ailleurs prévue par la directive 2019/904 relative à la réduction de l’incidence sur l’environnement de certains produits en plastique du 5 juin 2019.

Son 20° prévoit, conformément à la nouvelle directive relative à la réduction de l’incidence sur l’environnement de certains produits en plastique, le déploiement, à compter du 1er janvier 2024, d’un principe de responsabilité élargie des producteurs pour les lingettes pré-imbibées pour usages corporels et domestiques. Près de 47 000 t de lingettes de ce type sont consommées chaque année en France, ce qui génèrent une production de déchets croissantes et représente près de 4,5 % des charges supportées par les collectivités territoriales dans le cadre du service public de gestion des déchets.

L’article 8 fixe également le cadre au sein duquel un éco-organisme perçoit et utilise les contributions financières des producteurs de produits soumis à un principe de responsabilité élargie des producteurs.

Il introduit un nouvel article L. 541-10-2 qui reprend les dispositions relatives à la couverture des coûts par les contributions financières des producteurs prévues par la directive européenne 2018/851 relative aux déchets ainsi que celles de la directive 2019/904 relative à la réduction de l’incidence sur l’environnement de certains produits en plastique, en particulier les coûts de nettoyage de certains déchets abandonnés.

De plus, en raison des coûts supportés par le service public de gestion des déchets qui est objectivement plus élevés dans les territoires d’outre-mer qu’en métropole, notamment en raison de l’éloignement et de l’insularité, cet article prévoit que le soutien versé par les éco-organismes aux collectivités soit majoré dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution.

En outre, il introduit un nouvel article L. 541-10-3 au code de l’environnement qui vise à généraliser la mise en place de l’éco-modulation à toutes les filières à responsabilité élargie des producteurs pour en faire un outil plus incitatif. Cette mesure transpose également la directive européenne 2018/851 relative aux déchets en matière d’éco-modulation et précise qu’elles peuvent prendre la forme d’une prime ou d’une pénalité qui peut être supérieure au montant de l’éco‑contribution correspondant au coût unitaire de gestion du déchet issus de ce produit.

Il introduit également un nouvel article L. 541-10-4 au code de l’environnement visant à préciser les règles auxquelles seront soumis les éco-organismes lorsqu’ils confient des marchés à des prestataires de service de prévention et gestion des déchets. Ainsi, les éco‑organismes devront prévoir que les critères d’attribution des marchés qu’ils passent en matière de prévention ou de gestion des déchets comprennent au moins deux critères qualitatifs en complément de celui de prix, à savoir : un critère relatif à la prise en compte du principe de proximité dans la gestion des déchets qui est définie à l’article L. 541-1 du code de l’environnement et un autre critère relatif au recours à des emplois d’insertion professionnelle relevant de l’article L. 5132-1 du code du travail. La prise en compte de ces deux critères permettra ainsi de favoriser les emplois locaux mais également l’insertion par l’emploi. Par ailleurs, cet article prévoit que les éco-organismes soient tenus de proposer aux opérateurs de gestion des déchets au moins une option contractuelle permettant de maîtriser les risques financiers liés aux fluctuations des cours des matières premières recyclées.

Il introduit aussi un nouvel article L. 541-10-5 qui prévoit que les éco-organismes aient recours à un dispositif financier tel qu’une consignation, un compte bloqué, ou une assurance afin de garantir la couverture des coûts supportés par le service public de gestion des déchets en cas de défaillance de l’éco-organisme, ou dans le cas où il cesserait son activité. Dans un tel cas, le montant garanti par le dispositif financier sera versé à un autre éco-organisme désigné par le ministre de l’environnement qui sera alors chargé d’assurer la prise en charge des coûts supportés par le service public de gestion des déchets durant une période transitoire, afin d’en assurer la continuité du service.

Un tel dispositif existe déjà dans la filière des équipements électriques et électroniques, dans laquelle un organisme coordonnateur tiers agréé dispose sur un compte bloqué de plusieurs mois d’avance des soutiens financiers destinés au service public de gestion des déchets, alimenté par les éco-organismes agréés de la filière. Ce dispositif a eu l’occasion de montrer son utilité à l’occasion du non renouvellement de l’agrément d’un éco-organisme en 2015. Par ailleurs, le nouvel article L. 541-10 prévoit la mise en œuvre d’un système analogue, mais reposant sur un mécanisme de garantie financière pour palier au risque de défaillance des systèmes individuels.

De plus, l’article 8 définit un nouveau cadre relatif à la vente et aux conditions de reprise des produits usagés.

Il introduit un nouvel article L. 541-10-6 au code de l’environnement qui généralise le principe de reprise sans frais des produits usagés par le distributeur pour toute vente d’un produit neuf. Cette reprise est alors effectuée sur le lieu de livraison du produit neuf. Il est prévu que cette généralisation de la reprise soit applicable pour les cas de vente à distance au travers d’une solution de reprise à distance. Cette reprise s’effectuera sans obligation d’achat lorsque le distributeur dispose d’un magasin physique exposant des produits de même type soumis à un principe de responsabilité élargie des producteurs.

Cette mesure facilitera la reprise des produits usagés pour les usagers car ils bénéficieront d’une solution de reprise de leurs anciens produits pour tout achat de produit couvert par un principe de responsabilité élargie des producteurs. Il pourra être dérogé à cette obligation de reprise par décret lorsque des mesures de reprises spécifiques ayant des performances équivalentes sont prévues, comme cela est par exemple le cas pour les véhicules, les bateaux de plaisance, ou les déchets du bâtiment.

Il introduit également un nouvel article L. 541-10-7 visant à responsabiliser les plateformes internet de vente en ligne, ou de mise en relation entre des acheteurs et des tiers vendeurs, de produits soumis à un principe de responsabilité élargie des producteurs. Il est ainsi prévu que ces plateformes assument la responsabilité élargie des producteurs et contribuent ainsi à la gestion des déchets issus des produits sauf dans le cas où le tiers vendeur se serait déjà acquitté de cette obligation.

L’article 8 vise également à permettre la création de dispositifs de collecte, complémentaires à la collecte sélective, pour certains types de déchets, afin d’en améliorer les performances de collecte. À ce titre, des méthodes complémentaires de collecte pourront être utilisées, dont celles nécessitant un dispositif de consigne.

Ainsi, le nouvel article L. 541-10-8 précise les modalités de déploiement de la consigne pour réemploi, réutilisation ou recyclage sur le territoire de la France métropolitaine. Il prévoit également la possibilité de déployer des dispositifs de consignes supplémentaires dans les collectivités régies par l’article 73 de la constitution, après consultation de ces collectivités, afin de tenir compte de l’éloignement ou l’insularité de ces territoires et de la maturité des dispositifs de collecte et de traitement des déchets.

Enfin ce nouvel article rappelle que, s’agissant de consigne, la reprise est gratuite pour les consommateurs et fait l’objet d’un versement d’un montant égal à la somme consignée.

L’article 9 réécrit et met en cohérence certaines dispositions d’ores et déjà applicables à certaines filières de responsabilité élargie des producteurs avec les nouvelles dispositions issues du présent projet de loi.

L’article 10 étend l’interdiction de l’utilisation de plastique oxodégradables, qui ne vise actuellement que les emballages et sacs, à tous les plastiques oxodégradables, conformément à la nouvelle directive (UE) 2019/904 du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence sur l’environnement de certains produits en plastique.

Les articles 11 et suivants procèdent à la coordination de dispositions en vigueur compte tenu des articles introduits par la présente loi et portent sur diverses mesures moins conséquentes pour les collectivités.