La parité des exécutifs municipaux et intercommunaux, telle qu’améliorée par la loi engagement et proximité

La parité fait des progrès dans les listes d’adjoints des communes de mille habitants et plus à compter de mars prochain, en raison des dispositions de la loi engagement et proximité… non sans subtilités toutefois. Cette parité, en revanche, ne descend pas à 500 habitants contrairement à ce qui était envisagé un temps durant les débats parlementaires. Surtout, la parité ne s’appliquera pas aux vice-présidents intercommunaux.. pas tout de suite. Mais il en sera vite question  par des réformes annoncées à bref délai par cette loi. Détaillons tout ceci… 

 

Continuons notre décorticage article par article de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique :

 

Abordons maintenant le questions de parité, pour laquelle la loi apporte quelques améliorations, en raison notamment des insistances du Sénat en ce domaine.

 

I. Un report à l’échelon intercommunal (et un report aussi de certaines mesures communales)

 

Le Sénat voulait que les Vice présidents des intercommunalités, soient, au moins en cas de fiscalité propre, à proportion des pourcentages femmes/hommes constatés au sein de l’organe délibérant.

L’Assemblée Nationale et le Gouvernement ne l’ont pas voulu, en raison des difficultés, déjà, à bâtir une gouvernance équilibrée au sein des communautés et des métropoles. L’accord s’est fait pour une amélioration à venir sur la base d’une analyse qui sera faite à chaud des prochaines élections municipales et communautaires (avec éventuelle reprise du projet sénatorial dans le projet de loi 3D à venir, ou un autre texte).

D’où l’article 28 de la loi, ainsi rédigé :

« Avant le 31 décembre 2021, les dispositions du code électoral relatives à l’élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires sont modifiées pour étendre l’égal accès des femmes et des hommes aux fonctions électives dans les communes et leurs groupements.

« Ces dispositions, ainsi modifiées, s’appliquent à compter du deuxième renouvellement général des conseils municipaux suivant la publication de la présente loi.

« Une évaluation est préalablement conduite par le Parlement pour déterminer les modes de scrutin permettant de garantir cet égal accès. »

La formulation rentée ne concerne pas que le mandat intercommunal… il sera peut être question, donc, de l’extension du régime électoral des communes de 1000 habitants et plus dès le seuil de 500 habitants, qui est un projet gouvernemental suscitant la réticence du Sénat.

 

 

II. Une vraie parité dans les listes d’adjoints des communes à compter de 1000 habitants

 

Dans les communes, l’exécutif voulait en effet une extension de la parité par baisse du seuil de mode de scrutin de 1000 à 500 habitants. Cela ne s’est pas fait. Mais Sénat et Assemblée se sont mis d’accord sur une vraie parité « chabada ».

A ce jour, il y a parité au sein des listes d’adjoints (pas plus de 1 de différence entre le nombre de femmes et d’hommes). Mais, au contraire de ce qui se passe lors de la constitution des listes de candidats, lors de l’élection réelle des adjoints au maire dans les communes de mille habitants et plus, il n’y a pas à ce jour de « chabada ». Il peut y avoir deux adjoints au maire homme, puis trois femmes, puis deux hommes… par exemple.

Cela sera fini en mars prochain. L’article L. 2122-7-2 du CGCT est, en effet, ainsi modifié :

« 1° La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : «  La liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. «  ; »

 

MAIS on pourra continuer à ne pas avoir de lien entre le genre sexuel du ou de la maire et celui du 1er adjoint (ou de la 1e adjointe) au maire.

Bref, on pourra avoir :

  • M le Maire puis M le premier adjoint au maire…Mais pour reprendre ce premier exemple, si on a M le 1e adjoint au maire… alors on devra avoir ensuite Mme la 2e adjointe au maire, puis M le 3e adjoint au maire, etc.
  • ou bien Mme la Maire et Mme la 1e adjointe au maire…Mais pour reprendre ce dernier exemple, si on a Mme la 1e adjointe au maire… alors on devra avoir ensuite M le 2e adjoint au maire, puis Mme la 3e adjointe au maire, etc.

 

ATTENTION CETTE PARITÉ CHABADA S’IMPOSERA AUSSI LORS DES REMPLACEMENTS D’ADJOINTS AU FIL DU MANDAT. Voir à ce sujet :

 

NB : il y a aussi (et ce point peut se révéler connexe en réalité) déverrouillage de la nomination de conseillers municipaux délégués. Voir :

 

 

NB sur l’extension du principe actuel de parité voir :

 

 

VOICI LES DISPOSITIONS CORRESPONDANTES :

 

Article 28

  1. – Avant le 31 décembre 2021, les dispositions du code électoral relatives à l’élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires sont modifiées pour étendre l’égal accès des femmes et des hommes aux fonctions électives dans les communes et leurs groupements.

Ces dispositions, ainsi modifiées, s’appliquent à compter du deuxième renouvellement général des conseils municipaux suivant la publication de la présente loi.

  1. – Une évaluation est préalablement conduite par le Parlement pour déterminer les modes de scrutin permettant de garantir cet égal accès.

Article 29

  1. – Au troisième alinéa du II de l’article L. 2121-1 du code général des collectivités territoriales, la référence : « de l’article L. 2122-10 » est remplacée par les références : « des articles L. 2122-7-1 et L. 2122-7-2 ».
  2. -[…]]

III. – L’article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « La liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. » ;

[…]

  1. – Le dernier alinéa de l’article L. 2122-10 du code général des collectivités territoriales est supprimé.