Il pourra y avoir des conseillers municipaux délégués même si des adjoints ne sont pas pourvus de délégations de fonctions

La loi engagement et proximité supprime l’obligation que tous les adjoints au maire soient pourvus de délégations pour qu’il puisse y avoir des conseillers municipaux délégués… ce qui sera fort commode, notamment dans les cas où l’on conserve un adjoint en place après « retrait » de ses délégations  de fonctions. 

Continuons notre décorticage article par article de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique :

 

Abordons maintenant l’ article 30 de cette loi.

Avant cette loi, l’article L. 2122-18 du CGCT ne prévoyait de délégation de fonctions « à des membres du conseil municipal » que :

  • soit en cas d’absence ou d’empêchement des adjoints
  • soit si ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation

En début des mandat cela n’est que rarement bloquant : on trouve toujours une délégation, même modeste, pour chaque adjoint, sauf cas particulier (cas où l’on veut que l’adjoint n’aie pas d’indemnités de fonctions sans pour autant vouloir délibérer à ce sujet puisque la loi nouvelle le permet dans certains cas ; voir notre article à ce sujet).

Mais au fil du mandat, il n’en va pas de même. En effet, le même article L. 2122-18 du CGCT dispose bien que :

« Lorsque le maire a retiré les délégations qu’il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions. »

 

Il pouvait en résulter que l’on conserve un adjoint au maire en fonction après « retrait » (en droit, c’est en réalité une « abrogation », mais la loi elle-même a fini par entériner le langage courant !) de ses délégations de fonctions…. et qu’il faille alors retirer leurs délégations de fonctions (et leurs indemnités de fonctions…) aux conseillers municipaux délégués. Cette situation ubuesque a donc disparu !