Commune nouvelle : que change la loi engagement et proximité ?

Continuons notre décorticage article par article de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique :

 

Abordons maintenant  les articles 36, 72 et 73 de cette loi qui, tous deux, concernent les communes nouvelles.

 

I. Cas des communes nouvelles à cheval sur deux départements (voire deux régions)

 

L’article 36 va déverrouiller des procédures bloquées : en effet, si le projet de commune nouvelle conduira à modifier les périmètres départemental et/ou régional, l’avis du conseil départemental et/ou régional était requis. Certes. Et cela demeure.

Mais ce qui change, c’est que jusqu’à cette loi du 27 décembre 2019, si ledit conseil départemental et/ou régional s’opposait, par une délibération motivée à cette création de commune nouvelle changeant son périmètre, ce n’est que par une loi que pouvait s’imposer la création de la commune nouvelle. Cette règle, fixée jusqu’à décembre 2019, donc, à la dernière phrase de l’article L. 2113-4 du code général des collectivités territoriales est supprimée. 

 

II. Etat civil et annexes à la mairie

 

Autre souplesse : les annexes à la mairie qui résultent de la création de communes déléguées ont également juridiction sur les PACS pour les « partenaires ayant fixé leur résidence commune dans la commune déléguée ». La loi nouvelle précise aussi que « les mariages peuvent être célébrés et les pactes civils de solidarité peuvent être enregistrés dans l’une des annexes de la mairie, dans les limites territoriales de la commune nouvelle. »

 

La loi nouvelle, enfin, modifie la loi GATEL (2019-809 du 1er août 2019 visant à adapter l’organisation des communes nouvelles à la diversité des territoirescomme suit :

1° Le I de l’article 10 est ainsi modifié :

  1. a) Le deuxième alinéa du 1° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette décision ne prend effet qu’au 1er janvier de l’année suivante. » ;
  2. b) Le dernier alinéa du même 1° est ainsi rédigé :

« “Les actes de l’état civil relatifs aux événements survenus dans les limites territoriales de ladite commune déléguée sont établis dans la mairie de la commune nouvelle.” » ;

  1. c) Après les mots : « réunit dans », la fin du second alinéa du 2° est ainsi rédigée : « la mairie de la commune nouvelle. » ;

2° Le second alinéa du 2° du I de l’article 12 est ainsi modifié :

  1. a) La première phrase est ainsi rédigée : « Dans le cas prévu au quatrième alinéa, l’officier de l’état civil de la commune nouvelle établit les actes de l’état civil relatifs aux événements survenus dans les limites territoriales de la commune déléguée supprimée. » ;
  2. b) A la seconde phrase, après le mot : « territoire », il est inséré le mot : « de ».

 

III. Comité technique (ex CTP ; futur CST)

 

Au stade de la création d’une commune nouvelle, nul doute qu’il faut consulter le comité technique (ex CTP… et futur comité social territorial, ou CST). Voir :

 

N.B. : voir aussi par analogie : Création d’une nouvelle commune : un jugement « mode d’emploi », clair et précis, en matière de vices de procédures

 

L’article 73 de la loi nouvelle complète larticle L. 2113-2 du CGCT afin de prévoir un cadre temporel à la remise de cet avis :

« Les délibérations des conseils municipaux et, le cas échéant, de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale mentionnées au présent article sont prises après avis du comité technique compétent. Le président du comité technique convoque l’instance aux fins de recueillir cet avis dans un délai maximal d’un mois suivant la demande du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale. Passé ce délai, l’avis est réputé favorable. » ;