Covid-19 : réquisition des laboratoires (y compris laboratoires vétérinaires ou départementaux)

Le pouvoir de réquisition des préfets, déjà considérables, est étendu soit entre laboratoires d’analyse médicale, soit pour faire fonctionner ceux-ci, y compris laboratoires vétérinaires ou départementaux (ou ceux de certaines grandes structures), donc..
Cela résulte du décret n° 2020-400 du 5 avril 2020 (NOR: SSAZ2009125D) :
«L’article 12-1 du décret du 23 mars 2020 susvisé est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. – Lorsque les laboratoires de biologie médicale ne sont pas en mesure d’effectuer l’examen de “détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR” inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale ou d’en réaliser en nombre suffisant pour faire face à la crise sanitaire, le représentant de l’Etat dans le département est habilité à ordonner, par des mesures générales ou individuelles, soit la réquisition des autres laboratoires autorisés à réaliser cet examen ainsi que les équipements et personnels nécessaires à leur fonctionnement, soit la réquisition des équipements et des personnels de ces mêmes laboratoires nécessaires au fonctionnement des laboratoires de biologie médicale qui réalisent cet examen ».
ET de cet arrêté du 5 avril 2020 (NOR: SSAZ2009151A). :
« Après l’article 10-1 de l’arrêté du 23 mars 2020 susvisé, il est inséré un chapitre 7 ainsi rédigé :
« Chapitre 7
« Mesures concernant les examens de biologie médicale
« Art. 10-2. – I. – Lorsque les laboratoires de biologie médicale ne sont pas en mesure d’effectuer l’examen de “détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR” inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale ou d’en réaliser en nombre suffisant pour faire face à la crise sanitaire, le représentant de l’Etat dans le département est habilité, dans le respect des dispositions du code de la santé publique, notamment celles régissant l’exercice des professions de biologiste médical et de technicien de laboratoire médical, à autoriser, par dérogation aux dispositions de l’article L. 6211-18 et du I de l’article L. 6211-19 du même code, les laboratoires utilisant des équipements et des techniques de biologie moléculaire relevant de l’une des catégories suivantes à réaliser la phase analytique de cet examen :
« 1° Les laboratoires d’analyses départementaux agréés mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 202-1 du code rural et de la pêche maritime ;
« 2° Les laboratoires accrédités suivant la norme ISO/CEI 17025 ;
« 3° Les laboratoires de recherche affiliés à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, à un établissement public à caractère scientifique et technologique, à un groupement d’intérêt public ou à une fondation de coopération scientifique, dont la liste est mise en ligne sur le site internet du ministère chargé de la santé.
« II. – Les examens mentionnés au I sont assurés sous la responsabilité d’un laboratoire de biologie médicale, dans le cadre d’une convention passée avec lui et donnant lieu à des comptes-rendus d’examen validés par le biologiste médical, mentionnant, dans chaque cas, le nom et l’adresse du laboratoire autorisé en application du présent article ».»
NB : informations mises en ligne hier, jour de publication de ces textes, sur notre blog sanitaire et social. Mise en ligne en différé sur le présent blog (notre blog général) afin de ne pas surcharger celui-ci, en raison des nombreuses informations de la journée d’hier.