En Polynésie, les communes associées ne pouvant être supprimées dans les conditions du droit commun, toutes ont encore droit à un maire délégué [suite et fin]

La loi Marcellin de 1971 a tenté de fusionner nombre de communes et un des régimes était celui de la fusion-association qui permettait que le territoire et la dénomination de ces dernières soient maintenus en qualité de communes associées avec, notamment, un « maire délégué ».

Mais la commune associée peut être supprimée dans les conditions de l’article L. 2113-10  du code général des collectivités territoriales.

Dans ce cadre, le conseil municipal d’une commune polynésienne désigne ses maires délégués dans toutes ses communes associées… sauf dans une qu’elle estime « inexistante ».

Cette décision a été censurée par le TA de Polynésie française (comme l’avions signalé en septembre dernier ; voir ici), jugement qui vient d’être confirmé par le Conseil d’Etat.

En effet, le droit qui est applicable sur place a prévu un mécanisme de création de communes par transformation de districts en sections de communes.

Cette procédure particulière le TA de Polynésie française refuse de l’assimiler purement et simplement à la procédure métropolitaine de fusion – association de communes.

Le juge en déduit que les dispositions de l’article L. 2113-11 (et -10 doit on en conclure) du code général des collectivités territoriales ne s’appliquent pas en pareille situation… et que rien ne s’oppose à ce qu’un maire délégué soit élu dans la commune chef-lieu de la commune associée ainsi issue d’un district au sens polynésien de l’expression.

Source : TA Polynésie française, 22 septembre 2020, n° 2000445, que voici :

 

Ce jugement vient d’être confirmé par le Conseil d’Etat. A cette occasion, la Haute Assemblée a précisé que la décision par laquelle le maire d’une commune de Polynésie française refuse d’organiser l’élection du maire délégué d’une commune associée est susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, d’une part, et que c’est une décision prise au nom de l’Etat (la commune n’étant donc pas susceptible de former appel à ce sujet), d’autre part.

Rappr., s’agissant d’un arrêté de convocation des électeurs, CE, 28 janvier 1994, Spada et autres élections municipales de Saint-Tropez, n°s 148596 et a., p. 38 ; s’agissant du refus de convoquer les électeurs en vue de l’organisation d’élections, CE, 9 octobre 2002, Meyet et Bouget, n° 235856, p. 329.

Source : CE, 17 février 2021, n° 446767 446788, à publier aux tables du recueil Lebon 

 

NB : précision hexagonale en passant. La loi a aussi supprimé les sectionnements électoraux. En effet, depuis la loi Valls de 2013 (n° 2013-403 du 17 mai 2013), les praticiens n’ignorent pas que les sectionnements électoraux (qui étaient de droit en cas de communes ayant connu un processus de fusion – association dans le passé, avant la loi de 2010….) ont été supprimé dans les communes de moins de 20 000 habitants. Certes un petit débat subsistait-il à la lecture de cette loi (la lecture de l’article L. 254 du code électoral pouvait laisser penser que cette suppression des sectionnements électoraux dans les communes de moins de 20 000 habitants ne concernait que les sections de moins de mille habitants en raison du chapitre du code électoral où cette réforme a été insérée (art. L. 254 du Code électoral… mais la combinaison de cette règle avec le 3e alinéa de l’article L. 261 de ce même code, lève le doute sur ce point).