Par un arrêt Mme B. c/ ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt en date du 18 mai 2021 (req. n° 447953), le Conseil d’État a jugé qu’il résulte du I de l’article 7 et du II de l’article 12 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 et des articles 1er et 2 de l’arrêté du 29 juin 2007 pris pour son application, dont l’objet est de garantir une rémunération minimale aux agents titularisés dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l’État, qu’à quotité de travail inchangée, le traitement brut effectivement perçu par un agent postérieurement à sa titularisation ne peut être inférieur à 70 % de la rémunération moyenne mensuelle brute effectivement perçue avant cette titularisation, calculée sur la base des six meilleures rémunérations mensuelles perçues par l’agent dans son dernier emploi au cours de la période de douze mois précédant sa titularisation. Ainsi, un agent employé, avant comme après sa titularisation, à temps partiel à 80 % dont sa rémunération est fixée à un indice brut tel que l’intéressé perçoit, consécutivement à sa titularisation, un traitement mensuel brut inférieur à 70% de la rémunération mensuelle brute qu’il percevait antérieurement méconnaît les dispositions précitées.
En l’espèce, Mme B…, agent contractuel de l’Office national des forêts employée à temps partiel à 80 %, a été admise au concours réservé d’accès des agents non titulaires au corps des ingénieurs de l’agriculture et de l’environnement. Par un arrêté du 1er juin 2015, le ministre de l’agriculture a nommé Mme B… ingénieur de l’agriculture et de l’environnement stagiaire à compter de cette même date, en la classant au 4ème échelon de ce corps et en fixant son traitement à l’indice brut 492. Par un second arrêté du même jour, Mme B… a été autorisée à poursuivre son activité à temps partiel à 80 %.
Par un jugement du 14 novembre 2017, le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de Mme B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 1er juin 2015 en tant qu’il fixait sa rémunération à l’indice brut 492 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par un arrêt du 22 octobre 2020, contre lequel le ministre de l’agriculture et de l’alimentation se pourvoit en cassation, la cour administrative d’appel de Paris, après avoir annulé ce jugement, a fait droit à cette demande et a enjoint au ministre de l’agriculture et de l’alimentation de fixer le traitement personnel de Mme B… de façon à ce qu’il corresponde effectivement à l’indice le plus proche de celui qui permet à l’intéressée d’obtenir un traitement mensuel brut égal à 70% de sa rémunération mensuelle antérieure, en prenant en compte le solde de la prime de service et de résultats versé en juillet 2014 dans la rémunération antérieure servant de référence pour le calcul du traitement.
Le Conseil d’État va tout d’abord faire droit au pourvoi du ministre. Après avoir rappelé les dispositions des articles 7 et 12 du décret du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d’échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l’État, d’une part, de l’article 1er de l’arrêté du 29 juin 2007 fixant le pourcentage et les éléments de rémunération pris en compte pour le maintien partiel de la rémunération de certains agents non titulaires accédant à un corps soumis aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006, il considère qu’il résulte de ces « dispositions […], dont l’objet est de garantir une rémunération minimale aux agents titularisés dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l’État, qu’à quotité de travail inchangée, le traitement brut effectivement perçu par un agent postérieurement à sa titularisation ne peut être inférieur à 70 % de la rémunération moyenne mensuelle brute effectivement perçue avant cette titularisation, calculée sur la base des six meilleures rémunérations mensuelles perçues par l’agent dans son dernier emploi au cours de la période de douze mois précédant sa titularisation. C’est dès lors au prix d’une erreur de droit que la cour administrative d’appel de Paris a retenu que ces dispositions méconnaissaient le principe d’égalité en ne prenant pas en compte la situation des agents exerçant leurs fonctions à temps partiel et en ne leur assurant pas le montant de rémunération minimal qu’elles prévoient. Son arrêt doit, par suite, être annulé pour ce motif, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen du pourvoi ».
Toutefois, statuant au fond, la Haute Assemblée donne raison à l’agent en confirmant l’annulation de la décision du ministre aux motifs que :
– « en premier lieu, l’article 2 de l’arrêté du 29 juin 2007, cité au point 2, prévoit que, à quotité de travail inchangé, la rémunération mensuelle antérieure à prendre en compte est égale à la moyenne des six meilleures rémunérations mensuelles perçues par l’agent dans son dernier emploi, au cours de la période de douze mois précédant la nomination dans un corps de catégorie A. Par suite, Mme B… est fondée à soutenir que le ministre de l’agriculture devait tenir compte, pour le calcul de sa rémunération antérieure, du solde de la prime de service et de résultats qui lui avait été versé au mois de juillet 2014, nonobstant la circonstance que ce solde lui aurait été attribué au titre de l’année 2013 ; »
– « il ressort, en second lieu, des pièces du dossier qu’en fixant la rémunération de Mme B… à l’indice brut 492, Mme B…, qui demeure employée à temps partiel à 80 %, perçoit consécutivement à sa titularisation un traitement mensuel brut inférieur à 70 % de la rémunération mensuelle brute qu’elle percevait antérieurement. »
Cet arrêt peut être consulté à partir du lien suivant :
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2021-05-18/447953