Qui défend, devant le juge administratif, les décisions prises par un organisme de Sécurité sociale au nom de l’Etat ?

Devant le juge administratif, pour les litiges relatifs aux décisions prises par les organismes de sécurité sociale au nom de l’Etat, la défense est assurée :

  • avant l’entrée en vigueur du décret du 18 août 2020, par le préfet et le ministre
  • depuis cette entrée en vigueur, par le directeur de l’organisme devant le TA et par le Ministre en cassation.

 

Tel est en résumé ce qu’il est possible de retenir et qui est ainsi formulé dans les tables d’Ariane qui préfigurent celles du rec. :

« Il résulte de l’article L. 254 1 du code de l’action sociale et des familles (CASF) que les décisions par lesquelles les caisses primaires d’assurance maladie (CPAM) statuent sur les décisions de prise en charge des soins urgents sont, à l’instar de celles prises sur le fondement de l’article L. 251-1 en matière d’admission à l’aide médicale de l’Etat en vertu de l’article L. 252-1 du même code, des décisions relatives aux prestations légales d’aide sociale, prises pour le compte de l’Etat, lesquelles sont susceptibles d’un recours de plein contentieux devant le juge administratif. 1) Avant l’entrée en vigueur du décret n° 2020-1073 du 18 août 2020, aucune disposition ne prévoyait que ces organismes représentent l’Etat en justice dans les litiges relatifs à ces décisions ni n’habilitait le préfet ou le ministre à leur déléguer la compétence qu’ils tiennent des articles R. 431-10 et R. 432-4 du code de justice administrative (CJA) pour représenter l’Etat, respectivement, devant le tribunal administratif (TA) et devant le Conseil d’Etat. 2) Si les directeurs des organismes de sécurité sociale sont désormais compétents pour représenter l’Etat devant le TA dans les litiges relatifs aux décisions qu’ils prennent pour son compte concernant les prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale en application du CASF, le ministre chargé des affaires sociales, auquel les jugements statuant sur ces demandes doivent être notifiés, conserve seul qualité pour se pourvoir en cassation contre ces jugements et pour défendre devant le Conseil d’Etat saisi d’un pourvoi, l’organisme de sécurité sociale ne pouvant, s’il y a lieu, être mis en cause devant le Conseil d’Etat qu’en qualité d’observateur.»

 

 

Source (arrêt intéressant aussi pour les questions de titre régulier ou non pour l’AME) :

Conseil d’État, 30 décembre 2021, CPAM du Bas-Rhin, n° 448688, 448689, 448690, 448693, 448695, 448697 , à mentionner aux tables du recueil Lebon

Lire ici les intéressantes conclusions du rapporteur public M. Vincent VILLETTE :