Thérapies de conversion : la loi est au JO

Les « thérapies de conversion » qui visent les personnes LGBT+, réalisées par des tiers et groupes religieux, ont donné lieu en septembre dernier à une double offensive gouvernementale :

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Marlène Schiappa, ministre déléguée, avait alors confié à la Miviludes, organe de lutte contre les dérives sectaires rattaché au ministère de l’Intérieur, une mission sur les « thérapies de conversion » qui visent les personnes LGBT+, réalisées par des tiers et groupes religieux.

Cette mission vise à expliciter, exemplifier et quantifier le phénomène, en analysant en particulier sa dimension de dérive sectaire. Elle s’appuiera notamment sur le concours des unités de la Direction générale de la Police nationale et de la Direction générale de la Gendarmerie nationale, avec à la clef des propositions opérationnelles.

 

2/

Une proposition de loi LREM à ce sujet, qui attendait plus ou moins patiemment son tour de passer dans l’hémicycle, avait en septembre dernier connu un coup d’accélérateur au point de passer à l’Assemblée Nationale début octobre :

 

C’est ce texte qui a été publié au JO de ce matin, devant la :

 

Ceci commence par une sanction pénale :

      • « Art. 225-4-13.-Les pratiques, les comportements ou les propos répétés visant à modifier ou à réprimer l’orientation sexuelle ou l’identité de genre, vraie ou supposée, d’une personne et ayant pour effet une altération de sa santé physique ou mentale sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
        « Les faits mentionnés au premier alinéa sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende lorsqu’ils sont commis :
        « 1° Au préjudice d’un mineur ou lorsqu’un mineur était présent au moment des faits et y a assisté ;
        « 2° Par un ascendant ou toute personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;
        « 3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, à un état de grossesse ou à la précarité de sa situation économique ou sociale, est apparente ou connue de leur auteur ;
        « 4° Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteurs ou de complices ;
        « 5° Par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique.
        « L’infraction prévue au premier alinéa n’est pas constituée lorsque les propos répétés invitent seulement à la prudence et à la réflexion, eu égard notamment à son jeune âge, la personne qui s’interroge sur son identité de genre et qui envisage un parcours médical tendant au changement de sexe.
        « Lorsque l’infraction est commise par une personne titulaire de l’autorité parentale sur le mineur, la juridiction de jugement se prononce sur le retrait total ou partiel de l’autorité parentale ou sur le retrait de l’exercice de cette autorité en application des articles 378 et 379-1 du code civil. »

Et cela se poursuit par un volet santé publique :

  • « Art. L. 4163-11.-Le fait de donner des consultations ou de prescrire des traitements en prétendant pouvoir modifier ou réprimer l’orientation sexuelle ou l’identité de genre, vraie ou supposée, d’une personne est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
    « L’infraction prévue au premier alinéa n’est pas constituée lorsque le professionnel de santé invite seulement à la réflexion et à la prudence, eu égard notamment à son jeune âge, la personne qui s’interroge sur son identité de genre et qui envisage un parcours médical tendant au changement de sexe.
    « Une interdiction d’exercer la profession de médecin peut également être prononcée, pour une durée ne pouvant excéder dix ans, à l’encontre des personnes physiques coupables de l’infraction prévue au même premier alinéa.
    « Les faits mentionnés audit premier alinéa sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende lorsqu’ils sont commis au préjudice d’un mineur ou d’une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, à un état de grossesse ou à la précarité de sa situation économique ou sociale, est apparente ou connue de leur auteur. »

 

NB : s’y ajoutent des spécificités ultramarines, des adaptations du code de procédure pénale…