Le Conseil constitutionnel a, ce jour, censuré le régime d’obligation de réception en ISDND de déchets ultimes produits par les filières industrielles de réemploi, de recyclage et de valorisation des déchets dès lors qu’elles satisfont à certains critères de performance, avec effet immédiat. Mais le fait que cette censure ait été obtenue via un moyen qui est celui qui porte le moins sur l’avenir fait qu’un flou juridique peut encore demeurer sur le régime à rebâtir après cette annulation.
En QPC, le Conseil constitutionnel a eu à connaître de la loi AGEC (n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire) pour ce qui est des dispositions de l‘article L. 541-30-2 du code de l’environnement.
Cet article impose à tout exploitant d’une installation de stockage de déchets non dangereux non inertes d’y réceptionner divers déchets, ainsi que des résidus, lorsqu’elles traitent des déchets issus d’une collecte séparée et satisfont à des critères de performance définis par arrêté du ministre chargé des installations classées.
La fédération requérante reprochait à ce régime d’obliger les exploitants d’installations de stockage de déchets à réceptionner certains déchets à un prix déterminé, avec :
- une atteinte disproportionnée à la liberté contractuelle et à la liberté d’entreprendre.
- une incompétence négative (le législateur n’aurait pas été assez précis au regard de ce que sont le domaine de la loi et celui du règlement)
- un argument tiré de ce que l’application de ce régime aux contrats antérieurement conclus serait ainsi contraire au droit au maintien des conventions légalement conclues.
- une supposée rupture d’égalité devant les charges publiques (faute d’indemnisation des préjudices subis, sans doute en raison de la différence entre le tarif ainsi fixé et les coûts réels de traitement et de stockage, suppose-t-on).
En contentieux constitutionnel comme en contentieux administratif, s’applique le régime de l’économie des moyens. Un moyen suffit à entraîner l’illégalité ou l’inconstitutionnalité sans que le juge n’ait à répondre aux autres moyens, qui deviennent surabondants.
Or, en l’espèce, c’est sur le point 3, que la censure a été obtenue par la requérante avec le raisonnement que voici :
« 6. Le législateur ne saurait porter aux contrats légalement conclus une atteinte qui ne soit justifiée par un motif d’intérêt général suffisant sans méconnaître les exigences résultant des articles 4 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
« 7. Les dispositions contestées imposent aux exploitants des installations de stockage de déchets non dangereux et non inertes de réceptionner les déchets ultimes produits par les filières industrielles de réemploi, de recyclage et de valorisation des déchets dès lors qu’elles satisfont à certains critères de performance. Les producteurs ou détenteurs de déchets de ces filières sont redevables du prix de traitement des déchets qu’ils apportent, qui ne peut être facturé par l’exploitant de l’installation de stockage à un montant supérieur à celui habituellement facturé pour des déchets de même nature.
« 8. En obligeant les exploitants à réceptionner, par priorité, certains déchets ultimes, les dispositions contestées sont susceptibles de faire obstacle à l’exécution des contrats qu’ils ont préalablement conclus avec les apporteurs d’autres déchets. Elles portent donc atteinte au droit au maintien des conventions légalement conclues.
« 9. Il ressort des travaux préparatoires que, dans un contexte de raréfaction des capacités de stockage, le législateur a entendu garantir un exutoire aux déchets ultimes de certaines installations de valorisation et favoriser ainsi une gestion plus vertueuse des déchets. Ce faisant, il a poursuivi l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de l’environnement.
« 10. Toutefois, en premier lieu, les dispositions contestées obligent l’exploitant à réceptionner tous les déchets ultimes qui lui sont apportés par certaines filières industrielles, quand bien même elles ne rencontreraient pas de difficultés pour procéder à leur traitement.
« 11. En deuxième lieu, les dispositions contestées prévoient que l’exploitant doit être informé de la nature et de la quantité des déchets ultimes qu’il est tenu de prendre en charge au plus tard le 31 décembre de l’année précédant leur réception et au moins six mois avant celle-ci. Néanmoins, ce délai n’est pas de nature à garantir qu’il sera en mesure, à la date de réception de ces déchets, d’exécuter les contrats préalablement conclus avec les apporteurs d’autres déchets, dès lors que les dispositions contestées ne prévoient aucune exception à son obligation de réception.
« 12. En dernier lieu, les apporteurs de déchets dont le contrat avec un exploitant n’aura pu être exécuté, en tout ou partie, du fait des dispositions contestées, sont privés, quelle que soit la date de conclusion de leur contrat, de la possibilité de demander réparation des conséquences de cette inexécution.
« 13. Dès lors, si pour mettre en œuvre l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de l’environnement, il est loisible au législateur d’instituer une obligation pour les installations de stockage de réceptionner certains déchets ultimes, les dispositions contestées portent une atteinte manifestement disproportionnée au droit au maintien des conventions légalement conclues.
« 14. Par conséquent, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres griefs, ces dispositions doivent être déclarées contraires à la Constitution.»
Le point 14 interroge. En effet, en censurant juste sur le point 14, sans répondre aux autres points, le Conseil constitutionnel frappe là où le nouveau dispositif est le plus faible, certes, mais il ne permet pas au futur législateur de savoir dans quelle mesure il pourra corriger le tir. Suffirait-il par exemple d’ajouter que ce régime ne s’applique pas aux contrats régulièrement conclus avant la date d’entrée en vigueur de la loi AGEC ? Ou faut-il changer ce régime plus amplement au fond ? On ne sait .
Et la question de l’application dans le temps pouvant être considérée comme détachable de la rédaction du reste du texte, on glisse un peu de l’économie des moyens… à l’infra petita pur et simple.
Concrètement, cela veut dire que ce régime est censuré avec application immédiate, dans les conditions fixées par les points 16 et 17 de cette décision :
« 16. En l’espèce, d’une part, aucun motif ne justifie de reporter la prise d’effet de cette déclaration d’inconstitutionnalité. Celle-ci intervient donc à compter de la date de publication de la présente décision.
« 17. D’autre part, la déclaration d’inconstitutionnalité ne peut pas être invoquée lorsque le producteur ou le détenteur de déchets a régulièrement informé, avant cette même date, l’exploitant d’une installation de stockage de déchets non dangereux et non inertes de la nature et de la quantité de déchets à réceptionner en application des dispositions déclarées contraires à la Constitution.»
… mais vu que la censure n’a été portée que sur les contrats existants, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs qui étaient plus globaux, des débats pourraient survenir sur le nouveau régime que le Parlement devra, après recomposition, mettre en place à ce sujet.
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