PFF : pacta sunt servanda… et fragilia

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Il y a divers cas où les EPCI à fiscalité propre doivent adopter un PFF (pacte financier et fiscal ; art. 1609 nonies C du CGI ; art. L. 5211-28-4 du CGCT), avec diverses conséquences à défaut (notamment, sinon, adoption d’une DSC).

Donc un tel acte fait grief et son adoption, ou sa non adoption, sont des actes susceptibles de recours :

« 3. Il résulte de ces dispositions que le pacte financier et fiscal de solidarité, dont l’adoption est obligatoire, engage la politique communautaire en matière de solidarité financière et fiscale en prévoyant sa planification sur la durée du pacte, s’agissant notamment de l’évolution des transferts de charges et de recettes entre les communes membres. Son adoption soustrait en outre l’établissement public de coopération intercommunale concerné à l’obligation d’instituer une dotation de solidarité communautaire dont les modalités de calcul et de répartition sont définies par les dispositions précitées du VI de l’article 1609 nonies C du code général des impôts. Par suite, compte tenu de son objet et de ses effets, et nonobstant la circonstance que, par lui-même, il n’emporte aucun transfert de charges ou de recettes, le pacte financier et fiscal de solidarité, qui ne se borne pas à définir un cadre dépourvu de toute portée juridique mais participe à la mise en oeuvre de la politique de solidarité au sein de la communauté d’agglomération, doit être regardé comme un acte faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir. La fin de non-recevoir tirée de l’absence de caractère décisoire de la délibération attaquée doit, dans ces conditions, être écartée. »

Une commune, membre de l’EPCI à FP a un intérêt à agir contre ce PFF et sur ce point, au stade du contrôle des motifs, le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation.

Source : CAA Douai, 2e ch., 6 avr. 2021, n° 19DA02232.