Tchernobyl communal : le nuage décisionnel de l’EPCI s’arrête rarement à la frontière communale

A l’exception de certaines décisions faisant l’objet de leurs propres procédures, le nuage des effets d’une décision d’un EPCI est, la plupart du temps, bien présent au-delà des frontières communales. Ce n’est qu’à titre résiduel, lorsque la décision demeure strictement circonscrite au territoire d’une seule commune, que vient à s’appliquer le mécanisme de l’article L.5211-57.

Aux termes de l’article L.5211-57 du CGCT :

 « Les décisions du conseil d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont les effets ne concernent qu’une seule des communes membres ne peuvent être prises qu’après avis du conseil municipal de cette commune. S’il n’a pas été rendu dans le délai de trois mois à compter de la transmission du projet de la communauté, l’avis est réputé favorable. Lorsque cet avis est défavorable, la décision est prise à la majorité des deux tiers des membres du conseil de l’établissement public de coopération intercommunale. »

Cet article, qui concerne le fonctionnement d’un EPCI à fiscalité propre, prévoit que lorsqu’une décision ne concerne qu’une seule commune membre (et non l’ensemble du territoire intercommunal), une procédure spéciale de consultation doit être mise en œuvre.

Encore faut-il que les effets de la décision de l’EPCI ne concerne effectivement que la seule commune membre visée.

Ainsi, selon la manière dont est interprétée l’expression « dont les effets ne concernent qu’une seule des communes membres », l’article L.5211-57 du CGCT pourra ou non trouver à s’appliquer.

Le juge administratif semble retenir une interprétation restrictive du champ d’application de l’article L. 5211-57 du CGCT

Au fil des décisions rendues, le juge administratif a précisé les contours de la notion selon laquelle une décision d’un EPCI ne produit des effets que sur le territoire d’une seule commune membre.

L’examen des décisions jurisprudentielles montre que cette notion est appréciée de manière stricte par le juge, lequel tend à considérer que les effets d’une décision prise par un EPCI ou par une collectivité s’étendent au-delà du seul territoire de la commune qui paraît, à première vue, la seule concernée.

Le tableau suivant récapitule par ordre chronologique certaines décisions pertinentes en la matière :

JurisprudenceApplication de l’article L.5211-57 du CGCTSujetExplications
CAA Nancy, 18 déc. 2008, n° 07NC01801NonDécision de préemption d’un bien immobilierLa décision de préemption, qui vise uniquement à permettre l’acquisition d’un bien immobilier par la collectivité, n’a pas, par elle-même, d’effets à l’égard de la commune sur laquelle se trouve le bien.
  TA de Marseille, 27 février 2012, n° 0705317  Non  L’adoption d’un avenant à une convention de délégation de service public  L’adoption d’un avenant à une convention de délégation de service public, dont le seul objet est de modifier la tarification pour les usagers d’une commune, ne peut être regardée comme ayant par elle-même des effets à l’égard de la commune
  TA de Nancy, 28 mai 2013, n° 1102097  NonDécision d’affecter un bien en un lieu culturel dédié aux arts visuelsBien qu’affectant un bien situé sur le territoire d’une seule commune, la décision en litige a des effets qui dépassent l’intérêt de cette seule commune. Le projet culturel envisagé est destiné à un public large et s’inscrit dans une politique communautaire, ce qui exclut l’obligation de recueillir l’avis préalable du conseil municipal
  CAA Lyon, 26 mai 2015, n° 13LY01335  OuiModification du plan local d’urbanisme (PLU)La modification du plan local d’urbanisme (PLU) aurait dû être précédée d’un avis du conseil municipal car une seule commune est concernée (à concilier désormais avec les procédures d’élaboration des PLUI)
  CAA de Nantes, 9 janvier 2018, 16NT01127  NonDélibération concernant la réalisation de foragesLa délibération n’avait pas, en elle-même, d’effet direct à l’égard de la commune de Pannes : elle se bornait à permettre au préfet de prendre un arrêté de déclaration d’utilité publique, sans produire d’effet juridique propre sur la commune.
CAA Lyon, 13 oct. 2020, n° 19LY03037Non  Adoption du PLU d’une la communeLa procédure spécifique d’avis préalable du conseil municipal, en matière d’adoption du PLU par un EPCI, est régie par l’article L.153-9 du code de l’urbanisme, qui prévaut sur la règle générale de l’article L.5211-57 du CGCT.
TA Clermont-Ferrand, déc. 2022, n° 2101441OuiRévision du PLU d’une la communeEn approuvant la révision du PLU d’une seule commune membre (Malauzat), devait obligatoirement recueillir l’avis du conseil municipal de cette commune, conformément à l’article L.5211-57. L’absence de cet avis constitue un vice de procédure substantiel, car il prive les administrés d’une garantie.
TA Lyon, 16 juillet 2025, n°2310840NonDélibération approuvant le programme de travaux sur une rue communale stratégiqueLa décision de mettre en place une expérimentation sur le secteur compris entre la rue Léon Bourgeois et le pont d’Oullins, dont la fréquentation dépasse la seule fréquentation communale, ne peut être regardée comme n’ayant des effets que vis-à-vis de la seule commune d’Oullins-Pierre-Bénite
Tribunal administratif de La Réunion, 16 juin 2025, n° 2301332NonDélibération approuvant le pré-programme de la ZAE de Bézaves / Carrosse et autorisant le président à engager les études de maîtrise d’œuvre et les démarches foncières afférentes.L’article L.5211-57 du CGCT ne s’applique pas à la délibération litigieuse, car celle-ci constitue une mesure préparatoire et non une décision définitive susceptible d’affecter les droits ou intérêts de la commune membre.

Lorsqu’il trouve à s’appliquer, l’article L.5211-57 du CGCT prévoit une procédure de consultation obligatoire, même si l’avis ne contraint pas la communauté

L’article L.5211-57 du CGCT prévoit, rappelons-le, une procédure de consultation obligatoire. Mais, comme souvent en droit administratif, l’obligatoire n’est pas synonyme d’impératif : la consultation est exigée, oui, mais son résultat… (presque) purement consultatif.

Pour mieux comprendre, parcourons ensemble les différentes étapes de la procédure.

Étape 1 : l’EPCI doit obligatoirement consulter la commune affectée par la décision

Dès lors qu’une décision de l’EPCI entre dans le champ d’application de cet article, celui-ci prévoit une procédure de consultation obligatoire.

En effet, lorsqu’une décision produit des effets qui ne concernent qu’une seule commune membre, le conseil municipal de celle-ci doit être préalablement consulté.

Cette exigence vise à garantir le respect de la démocratie locale et à éviter qu’une décision de l’échelon supérieur ne s’impose à une commune sans qu’elle ait pu exprimer sa position.

Toutefois, il s’agit d’une simple obligation de consultation, et non d’un avis conforme. L’EPCI n’est donc pas tenu de suivre l’avis rendu par le conseil municipal concerné.

Etape 2 : la commune doit rendre son avis dans un délai de trois mois à compter de la transmission du projet de décision de l’EPCI

Cette étape impose qu’à partir de la transmission du projet de décision, la commune dispose d’un délai de trois mois pour rendre un avis favorable ou défavorable.

Option 1 : la commune se prononce favorablement dans le délai imparti

Il s’agit de l’hypothèse la plus favorable pour l’EPCI qui ne verrait pas son projet affecté par l’avis rendu par la commune concernée. Cette hypothèse n’engendre aucune conséquence sur le mode d’adoption de la décision.

Option 2 : la commune ne se prononce pas dans le délai imparti

Si passé le délai de trois mois, l’EPCI ne s’est pas prononcée, l’avis est réputé favorable. L’EPCI pourra alors poursuivre le processus d’adoption de sa décision.

Notons que ce délai de trois mois peut se révéler contraignant pour l’EPCI, en particulier lorsque la commune consultée appartient à l’opposition politique : un usage dilatoire de la procédure peut alors être employé par une commune pour retarder un projet en s’abstenant de se prononcer dans le délai imparti.

Ainsi, dans l’hypothèse la plus favorable, l’adoption du projet est simplement différée de trois mois, sans réelle conséquence ; dans la plus défavorable, ce délai peut compromettre une procédure, une demande de financement, voire paralyser l’ensemble du projet.

Il peut donc, selon les circonstances, s’avérer opportun de rechercher un avis, qu’il soit favorable ou défavorable, par la voie de négociation avant l’expiration du délai de trois mois.

Option 3 : la commune se prononce défavorablement dans le délai imparti

En cas d’avis défavorable rendu dans le délai imparti, le mode de scrutin applicable à la décision s’en trouve alors modifié.

En effet, l’EPCI conserve la possibilité de maintenir son projet de décision, à condition toutefois qu’il soit adopté à la majorité des deux tiers des membres de l’organe délibérant de l’EPCI.

Ce mécanisme traduit la recherche d’un équilibre entre l’échelon communal et l’échelon supérieur : d’une part, l’EPCI assure la cohérence des politiques publiques à l’échelle de son territoire ; d’autre part, la commune, lorsqu’elle est seule affectée par une décision, bénéficie d’un droit de regard et d’une garantie institutionnelle à travers la consultation obligatoire et l’exigence d’une majorité renforcée en cas de désaccord.


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