Par sa décision n° 2022-152 ORGA du 11 mars 2022, le Conseil constitutionnel s’est doté, d’un règlement de procédure pour le contrôle de constitutionnalité a priori des lois (décisions DC), comme il l’avait fait pour les QPC (Règlement intérieur du 4 février 2010, modifié en 2011 et 2013) et de contentieux électoraux ou référendaires (décision n° 88-51 ORGA du 5 octobre 1988 ; Règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs, de 1959 modifié de multiples fois…).
Ce règlement s’appliquera à compter du 1er juillet 2022 aux saisines du Conseil constitutionnel formées en application des articles 54 et 61 de la Constitution.
Voici des extraits du communiqué du Conseil qui en résume bien le propos… avec des consultations élargies, y compris des personnalités qualifiées en sus des contributions extérieures :
* Ce nouveau règlement a pour premier objet de codifier un ensemble de pratiques qui se sont développées et affinées depuis la création du Conseil constitutionnel.
Il en va ainsi notamment des dispositions de son chapitre 1er relatives au dépôt, à la présentation et à l’enregistrement des saisines et de son chapitre 3 relatives au jugement.
Il en va de même de son article 13, codifiant le choix opéré en 2019 par le Conseil constitutionnel de rendre désormais publiques sur son site internet, en même temps que ses décisions, les contributions extérieures que toute personne peut lui adresser (anciennement dénommées « portes étroites »).
* Ce nouveau règlement modernise également plusieurs aspects de la procédure suivie jusqu’à présent, afin de la rendre plus transparente et d’améliorer les conditions du débat contradictoire qui se noue devant le Conseil constitutionnel.
Plusieurs dispositions visent ainsi à assurer une meilleure information sur les travaux du Conseil. Son article 3 dispose que non seulement il est fait mention sans délai de l’enregistrement de la saisine sur son site internet mais que, désormais, le texte de la saisine est également mis en ligne sur ce site.
De même, son article 5 prévoit notamment que le Conseil constitutionnel peut annoncer, sur son site internet, la date de lecture de sa décision.
D’autres dispositions précisent les conditions dans lesquelles des éléments relatifs aux dispositions dont le Conseil est saisi peuvent être portés à sa connaissance et versés au dossier de la procédure.
Surtout, donnant une assise à une pratique déjà occasionnelle mais jusqu’ici rare, son article 10 dispose que, sur la demande des députés ou sénateurs auteurs d’une saisine, le Conseil peut organiser l’audition de ceux d’entre eux qu’ils désignent pour les représenter. Il leur est loisible de produire à cette occasion des observations écrites.
Son article 11 ouvre également la possibilité pour le membre du Conseil constitutionnel désigné rapporteur du dossier de recueillir, sur leur demande, les observations écrites de députés ou sénateurs autres que les auteurs de la saisine.
Aux termes de son article 12, peuvent, en outre, être consultées, à l’initiative du rapporteur, des personnes qualifiées, dont la production est au nombre des pièces de la procédure.
Enfin, ses articles 14 et 15 présentent les règles de déport et de récusation qui s’appliquent aux membres du Conseil constitutionnel en matière de déclaration de constitutionnalité. Ces dernières sont similaires à celles prévues par le règlement sur la procédure suivie pour les questions prioritaires de constitutionnalité.