Alerte au contrôle de légalité sur les TEOM (et gare aux interprétations qui pourraient être induites par cette nouvelle instruction…)

A la suite du célèbre arrêt Auchan (CE, 31 mars 2014, Auchan, n°368111), les collectivités ont eu pendant 6 ou 7 ans à subir une avalanche de mauvaises nouvelles :

  • les TEOM excédentaires sont devenues vite illégales, même pour des débords fort limités
  • le juge a imposé des modes de calcul inquiétants
  • le contribuable requérant peut même y gagner une gratuité fiscale
  • la facture qui in fine reposait sur l’Etat incombe désormais aux collectivités
  • le juge a admis la possibilité d’actions en reconnaissance de droits (une des variantes des class actions à la française ; loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et par le décret n° 2017-888 du 6 mai 2017), en ce domaine : Source : CE, 15 novembre 2021, n° 454125, à publier au recueil Lebon

Ceci posé, après 6 ou 7 ans de vaches maigres, voici que depuis deux ans un spectaculaire rééquilibrage est opéré par le juge administratif, au point que l’on peut penser que les jurisprudences en ce domaine sont maintenant non seulement stabilisées, mais aussi moins déséquilibrées.

Sources : CE, 12 mars 2021, n° 442583, à publier aux tables du rec. ; CE, 1er juillet 2020, n° 424288 ; TA Lyon, n° 1803391-1803392, CANOL, 26 octobre 2020, C+ ; TA Lyon, n° 1904685, CANOL, 26 octobre 2020, C+ ; CE, 4 octobre 2021, n° 448651, à publier au recueil Lebon ; CE, 22 octobre 2021, N° 434900, à publier en intégral au recueil Lebon ; CE, 29 novembre 2021, n° 454684.

Reste que les actions en reconnaissance de droits pourraient conduire à des contentieux de masse pour des volumes non négligeables.

Donc (même si désormais in fine la facture relève bien des finances des collectivités et non plus de l’Etat), le contrôle de légalité se voit, par une nouvelle instruction, imposer de surveiller de très près les collectivités en c domaine.

Citons des extraits de ce texte :

« Aux termes de la loi (article 1520 du CGI), « les communes qui assurent au moins la collecte des déchets ménagers peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers… ».
Il en résulte que le produit de la TEOM, qui découle du taux voté par les collectivités territoriales, ne doit pas être « manifestement disproportionné » par rapport aux dépenses que la taxe doit financer. Selon la jurisprudence du Conseil d’État un dépassement de l’ordre de 15 % caractérise une disproportion manifeste et entraîne le dégrèvement de l’intégralité de la TEOM.»

Cette dernière assertion se fonde sur la décision n° 413895 du 24 octobre 2018…

Il en résulte que nombre de services de contrôle de légalité vont se cabrer dès que l’on s’approchera de ce seuil de 15 % alors que la réalité du calcul s’avère bien plus subtil que cela.

Aussi est-il rassurant que dans un cas le Conseil d’Etat ait admis, en 2021, postérieurement à cet arrêt de 2018 donc, comme n’étant pas manifestement disproportionné un taux de… 14,6%.

Source : CE, 5 mai 2021, n° 438897 ; voir ici.

 

Voici une partie de la suite de cette instruction, moins contestable :

« Depuis 2014, plus de 11 400 réclamations portant sur 467 M€ ont été reçues par la DGFIP et ont donnée lieu à ce jour à plus de 115 M€ de dégrèvements à la charge de l’État, l’ensemble des litiges n’étant pas encore clos.
« Aussi, pour responsabiliser les collectivités territoriales dans le vote de ce taux de TEOM, l’article 23 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 a prévu qu’à compter des impositions 2019, les dégrèvements de TEOM sont désormais à la charge des collectivités locales lorsqu’ils font suite à la constatation par une juridiction du caractère disproportionné du taux de cette taxe. Le montant du dégrèvement mis à la charge de la collectivité est imputé directement sur les avances de fiscalité locale qui lui sont versées mensuellement.
« Si la disposition législative a eu l’effet espéré sur le vote de certaines collectivités territoriales, il semble que d’autres continuent de voter des taux manifestement disproportionnés. 

« Or, la nouvelle procédure d’action en reconnaissance de droits (ARD) prévue aux articles L77-12-1 à L77-12-5 du code de justice administrative, amplifie considérablement les risques qui pèsent désormais sur le budget des collectivités locales.
« En effet, l’ARD qui est une forme d’action collective créée par la loi de modernisation de la justice du XXIème siècle, permet à une association ou à un syndicat professionnel d’introduire une action devant le juge administratif afin de lui faire reconnaître un droit dont pourra bénéficier un ensemble indéterminé de personnes, sur demande individuelle de leur part. Ainsi, c’est l’ensemble des redevables de la TEOM d’une collectivité territoriale qui pourrait réclamer le remboursement intégral de celle-ci, si dans le cadre d’une ARD, le juge reconnaissait que son taux est manifestement disproportionné. Corrélativement la collectivité devrait supporter budgétairement l’ensemble des dégrèvements prononcés à ce titre.
« La situation fait donc peser un risque budgétaire notable, tant pour l’État (pour les TEOM antérieures à 2019) que pour les collectivités locales (pour les TEOM à compter de 2019).
« C’est pourquoi il a été demandé à chaque DR-DDFIP de mobiliser tous les canaux dont elles disposent pour informer, de nouveau, les collectivités locales sur les conséquences budgétaires qu’elles auraient à subir en cas d’ARD débouchant sur le constat par le juge d’un taux de TEOM manifestement disproportionné.
« En outre, les DR-DDFIP ont reçu comme instruction d’informer systématiquement par écrit les préfectures lorsque, dans le cadre de leurs missions, elles auront identifié des taux « manifestement disproportionnés », au sens de la jurisprudence.
« Dans ce contexte, votre attention est appelée sur l’importance que vos services s’assurent, dans le cadre du contrôle de légalité, que les délibérations des communes et des groupements relatives au taux de la TEOM, soient strictement conformes à la législation applicable.»

 

Voici cette instruction :

 

Sur ce sujet, surtout, je me permets de suggérer la lecture de ma vidéo qui parcourt en 10 mn 25 ce sujet tout à fait passionnant si on tente de passer du contentieux à la prévention des contentieux, de l’attaque à la prévention des attaques :

https://youtu.be/aCaqgLChyLU