Le régime des indemnités des membres des communautés professionnelles territoriales de santé, fixé au JO

Les communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) regroupent les professionnels d’un même territoire qui souhaitent s’organiser – à leur initiative – autour d’un projet de santé pour répondre à des problématiques communes.

Voici un lien vers une explication pédagogique bien faite à ce sujet :

https://www.ars.sante.fr/les-communautes-professionnelles-territoriales-de-sante

 

Les communautés professionnelles territoriales de santé ont déjà donné lieu à divers textes :

https://landotsanitairesocial.wpcomstaging.com/?s=communautés+professionnelles+territoriales+de+santé

 

S’y ajoute au JO de ce matin le décret n° 2022-375 du 16 mars 2022 fixant les modalités de fonctionnement des communautés professionnelles territoriales de santé (NOR : SSAH2207045D)

Ce décret fixe les modalités de fonctionnement des communautés professionnelles territoriales de santé mentionnées à l’article L. 1434-12 du code de la santé publique, notamment les conditions de versements d’indemnités ou de rémunérations au profit de leurs membres ainsi que leur montant annuel maximum.
Tout est relative dans cet article du Code de la santé publique :
  • « Art. D. 1434-44. – La communauté professionnelle territoriale de santé constituée dans les conditions de l’article L. 1434-12 peut verser, en application de l’article L. 1434-12-1, des indemnités ou des rémunérations au profit de ses membres.
    « Les indemnités mentionnées à l’alinéa précédent sont déterminées de manière à compenser la perte de revenus subie par les membres en raison des fonctions qu’ils exercent au sein de la communauté professionnelle territoriale de santé. Les rémunérations mentionnées au même alinéa correspondent à la contrepartie de la participation des membres à la réalisation des missions de service public de la communauté professionnelle territoriale de santé.
    « Pour chaque professionnel, membre de la communauté ou exerçant dans une structure adhérente à la communauté, la somme totale des indemnités ou rémunérations perçues en application du présent article durant une année civile ne peut excéder la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. »