Quand la Cour de cassation redonne une nouvelle jeunesse à l’arrêt Blanco

Fruit de l’histoire, l’existence de deux ordres juridictionnels n’est pas sans complications pour le justiciable.

Que l’on en juge en évoquant l’arrêt récent de la Cour de cassation rendu à propos d’une affaire où les voisins d’une construction ont sollicité la réparation des dommages qu’ils estimaient avoir subis en raison de certains travaux, ceux-ci ayant été pourtant autorisés par un permis de construire délivré par la commune.

Afin de mettre toutes les chances de leur côté, les plaignants ont saisi la juridiction judiciaire afin d’obtenir une indemnisation de la part du constructeur…mais aussi de son architecte et de la commune, en invoquant le trouble de jouissance qui aurait été causé par leurs agissements respectifs.

Leur argumentation était ainsi uniquement fondée sur les règles du Code civil, donc du droit privé, la légalité du permis de construire n’étant pas ici contestée.

Comme on pouvait s’y attendre, la Commune s’est défendue en invoquant l’incompétence de la juridiction judiciaire pour statuer sur les demandes dirigées à son encontre en soutenant que seul le juge administratif était habilité à déterminer si sa responsabilité pouvait être engagée ou pas.

La Cour d’appel a rejeté cet argument – et donc reconnu sa compétence pour juger la commune – au motif que les voisins mécontents ne critiquaient pas le permis de construire puisqu’ils fondaient leurs demandes uniquement sur les règles de la responsabilité civile, telles qu’elles figurent dans le code civil.

Autrement dit, la Cour d’appel a appliqué à la lettre (mais mal) l’adage selon lequel “la compétence suit le fond” en considérant que, puisque la responsabilité de la commune était recherchée sur le fondement du droit civil, le juge judiciaire était forcément compétent pour se prononcer sur ce point.

Mal lui en a pris car ce raisonnement a été censuré par la Cour de cassation dans des termes plutôt vifs :

“Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III :

5. Il résulte de ces textes que, sauf dispositions législatives contraires, la responsabilité qui peut incomber à l’Etat ou aux autres personnes morales de droit public, en raison des dommages imputés à leurs services publics administratifs, est soumise à un régime de droit public et relève, en conséquence, de la compétence de la juridiction administrative.

6. Pour rejeter l’exception d’incompétence, l’arrêt retient que, si le contentieux de la légalité des permis de construire relève de la compétence de la juridiction administrative, le syndicat des copropriétaires, la SCI et M. et Mme [J] entendent fonder leurs demandes à l’encontre de la commune sur l’article 544 du code civil et sur l’article 1382 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et non sur une éventuelle illégalité du permis de construire accordé à la société XL construction.

7. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés. 

Tirant les conséquences de cette cassation, la Cour décide finalement :

“La responsabilité pouvant incomber à la commune étant soumise à un régime de droit public, il y lieu de déclarer la juridiction judiciaire incompétente pour en connaître”.

Aucun juriste ne sera étonné par cette décision qui ne fait qu’appliquer le raisonnement du célèbre arrêt Blanco (TC, 8 février 1873, Rec., 1er supplément, p. 61), lequel constitue l’acte de naissance jurisprudentiel du droit administratif.

Mais ayons tout de même une pensée pour les pauvres justiciables qui vont ici devoir aller devant deux juges différents et donc avoir à supporter deux procédures distinctes pour solliciter la même chose, en l’occurence la réparation des préjudices qui leur ont été causés par le rehaussement de l’immeuble voisin.

Ref. : Cass., 3ème, 9 mars 2022, Pourvoi n° 19-24594. Pour lire l’arrêt, cliquer ici