La CEDH valide le recours à la force armée par un gendarme sur une personne détenue agressant sa collègue lors de son transfèrement de la maison d’arrêt au tribunal.
Par sa décision, dans l’affaire Bouras c. France (requête no 31754/18), la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) dit en effet, à l’unanimité, qu’il y a eu en l’espèce absence de violation de l’article 2 (droit à la vie) de la Convention européenne des droits de l’homme.
L’affaire concerne, au regard du volet matériel de l’article 2 de la Convention, le recours à la force armée par un gendarme ayant entraîné le décès d’un détenu, au cours du transfèrement de celui-ci et alors qu’il agressait sa collègue dans le véhicule qui le transportait de la maison d’arrêt de Strasbourg au tribunal de grande instance de Colmar.
La Cour considère, à l’instar des juridictions nationales, dont elle relève que décisions sont particulièrement motivées, que le gendarme a agi avec la conviction honnête que la vie de sa collègue était menacée et qu’il croyait sincèrement qu’il était nécessaire de recourir à la force armée. La sincérité et l’honnêteté de cette conviction n’a pas été remis en cause lors de l’enquête. Elle note que la décision d’utiliser l’arme a été prise après des sommations et alors que les autres tentatives pour faire cesser l’agression avaient échoué. Le danger encouru par les gendarmes a été confirmé par l’expertise balistique, dont les conclusions ont été reprises par la chambre de l’instruction. Constatant que l’enquête administrative de l’Inspection générale de la gendarmerie nationale avait conclu à l’absence de manquement aux règlements, de même, la Cour estime, de même, qu’on ne saurait considérer que l’opération n’a pas été préparée et contrôlée de manière à réduire autant que possible tout risque pour la vie du détenu ainsi que pour celle des gendarmes.
Dans les circonstances de l’espèce, la Cour conclut que la décision du gendarme de faire usage de son arme à feu pouvait passer pour être justifiée et absolument nécessaire « pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale », au sens de l’article 2 § 2 a) de la Convention.
Voici cette décision : CEDH, 19 mai 2022, AFFAIRE BOURAS c. FRANCE, n° 31754/18
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