Non semble dire en réponse à cette question la CAA de Bordeaux au point 12 d’un nouvel arrêt. Mais quelques nuances semblent devoir être apportées.
Citons ledit point 12 :
« En troisième lieu, l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la cour du 10 décembre 2019, devenu irrévocable, et dont la teneur a été rappelée ci-dessus au point 10, s’impose tant au juge qu’aux parties. La prise en compte des intérêts environnementaux dans les modalités d’exécution de cet arrêt a par ailleurs fait l’objet de prescriptions édictées par le préfet, ainsi qu’il a été dit au point 11. Dans ces conditions, le département n’est pas fondé à soutenir que la démolition ordonnée par la cour serait subordonnée à la délivrance d’une autorisation environnementale, en particulier une dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées et de leurs habitats en application de l’article L. 411-2 du code de l’environnement. »
Source : CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 07/07/2022, 21BX02843
Voir un commentaire sur le jurisite de cette CAA :
Toute la question est de savoir si cet arrêt :
- soit pose une pétition de principe : il n’y a jamais besoin d’en passer par la case autorisation environnementale quand la démolition en question est ordonnée par le juge
- soit dit qu’en l’espèce il n’y a pas besoin d’une telle autorisation environnementale, laquelle serait peut être indispensable dans d’autres affaires
Or, force est de déplorer que le point 12 dudit arrêt de la CAA de Bordeaux est rédigé, sur ce point précis, mais ô combien essentiel, avec ambiguïté.
Comme me l’a indiqué mon excellent confrère Me E. Wormser, que je remercie, il est à supposer que le département de la Dordogne s’était inspiré d’une décision antérieure : CAA Lyon, 23 octobre 2018, 17LY04341.
Citons-en le considérant 26 :
«26. Considérant que la remise en état du site implique le retrait les aménagements réalisés dans le périmètre de la réserve naturelle, dans un espace de végétation lacustre protégé et strictement encadré, notamment par le règlement de la réserve régionale ; que le bassin aménagé s’étend sur une surface d’environ 250 m² soit 0,005 % de la surface totale du lac ; qu’il ressort des pièces du dossier et, notamment, de l’étude de faisabilité de l’opération de démontage du bassin de mars 2018, réalisée par un groupement de bureau d’études, que les opérations de retrait des aménagements en cause, sont des opérations techniques lourdes, en raison notamment du poids des corps morts et de leur envasement, susceptibles d’emporter des modifications de cette partie du lac ; que l’opération de démontage comporte des risques sanitaires sur la qualité de l’eau potable distribuée dans le secteur et sur la faune et la flore, en particulier sur les espèces végétales protégées que sont les ” najas marina ” et les ” najas minor ” qui ont pu, selon les constatations du protocole de suivi des herbiers, se développer récemment autour des dispositifs immergés, alors qu’il ne résulte de l’instruction ni que le maintien de ces aménagements dans le périmètre de la réserve naturelle serait susceptible d’emporter des conséquences négatives sur l’environnement, ni que leur retrait aurait un impact positif ;
27. Considérant qu’il résulte de ce qui vient d’être dit que la suppression des aménagements réalisés dans le périmètre de la réserve naturelle, à savoir sur et dans les eaux du lac, est de nature à porter une atteinte excessive à l’intérêt général ; qu’il y a lieu, dès lors, de faire droit aux conclusions de la requête et du recours susvisés tendant à l’annulation de l’injonction prononcée par l’article 7 du jugement attaqué ; »
Conclusion :
- si un jugement ordonne une démolition qui peut se faire sans autorisation environnementale, de toute manière, alors nulle question ne vient obscurcir le sujet
- si un jugement ordonne une démolition qui, en termes environnementaux, est discutable et pourrait imposer une autorisation environnementale dans son principe, alors :
- nul doute qu’il est possible de former appel contre ce jugement (voire d’en demander le sursis à exécution quoique celui-ci soit rarement accordé) comme dans l’arrêt précité 17LY04341 de la CAA de Lyon.
- l’obligation d’en passer par une autorisation environnementale pour démolir (ou déposer des équipements ou autre) peut être exonérée de toute autorisation environnementale selon la CAA de Bordeaux, sans qu’il ne nous semble encore clair de savoir si c’est au cas par cas, ou d’une manière générale.
A suivre..