Caméras individuelles des gardes champêtres : lancement expérimental

La loi « sécurité globale » n° 2021-646 du 25 mai 2021 a donné lieu à moult commentaires, souvent focalisés sur la possibilité, ou non, de photographier les forces de l’ordre. Un sujet certes sensible, mais qui est un détail à côté des très nombreux, et importants, aspects de cette importante loi.

Dans ce cadre aussi sensible que biaisé, voir par exemple la table ronde organisée par notre cabient sur le volet local de cette loi (1h32) :

https://youtu.be/AAQMbp1Z43s

Dans cette loi et, plus largement, dans au fil des réformes ou jurisprudences récentes, les gardes champêtres ont eu peu de victoires. Voir toutefois :

 

Autant dire que les gardes champêtres vont pouvoir célébrer un texte qui leur est dédié et améliore, certes à titre expérimental, en application de cette loi, leur régime. Il s’agit du décret n° 2022-1235 du 16 septembre 2022 portant application de l’article 46 de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés et relatif à la mise en œuvre à titre expérimental de traitements de données à caractère personnel provenant des caméras individuelles des gardes champêtres (NOR : IOMD2129320D) :

 

Ce décret précise, pour l’application de l’article 46 de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés, les modalités d’autorisation par l’autorité préfectorale de l’emploi des caméras individuelles par les gardes champêtres ainsi que les conditions dans lesquelles les gardes champêtres peuvent procéder à l’enregistrement audiovisuel de leurs interventions.

L’expérimentation prend fin le 24 novembre 2024.

La demande d’autorisation émane du maire ou des maires employeurs (unanimité en ce cas) :

« I. – Le maire, ou l’ensemble des maires des communes lorsque les gardes champêtres susceptibles d’être équipés de caméras individuelles sont employés dans les conditions prévues à l’article L. 522-2 du code de la sécurité intérieure, présentent au préfet de département une demande d’autorisation, accompagnée des pièces suivantes :
1° Un dossier technique de présentation du traitement envisagé précisant le cas échéant, lorsque la demande est présentée conjointement par l’ensemble des maires des communes où le garde champêtre est affecté, celle des communes dans laquelle est installé le support informatique sécurisé mentionné à l’article 5 ;
2° Le cas échéant, une analyse de l’impact sur la protection des données à caractère personnel des caractéristiques particulières des traitements mis en œuvre qui ne figurent pas dans l’analyse d’impact-cadre transmise par le ministère de l’intérieur à la Commission nationale de l’informatique et des libertés ;
3° L’engagement de conformité du traitement aux dispositions du présent décret prévu par le IV de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée ;
4° Le cas échéant, la convention prévue à l’article L. 522-2 du code de la sécurité intérieure.
Lorsque, en application de l’article L. 522-2 du CSI, les gardes champêtres sont susceptibles d’être affectés sur le territoire de plusieurs départements, la demande est présentée conjointement aux préfets des départements concernés.»

Ce décret autorise, à titre expérimental, la mise en œuvre des traitements de données à caractère personnel issues des enregistrements audiovisuels et notamment leurs finalités, les données enregistrées, les modalités et la durée de leur conservation (6 mois), les conditions d’accès aux enregistrements ainsi que les droits des personnes concernées. 

L’arrêté préfectoral mentionne le nombre de caméras et, le cas échéant, le support informatique. Ave  information de la CNIL aux bons soins de la ou des communes :

« II. – L’arrêté du préfet du département autorisant les gardes champêtres à procéder aux enregistrements prévus par le présent décret précise le nombre de caméras, la ou les communes sur le territoire desquelles elles peuvent être utilisées et, le cas échéant, la commune sur laquelle est installé le support informatique sécurisé mentionné à l’article 5.»
« III. – Dès notification de l’arrêté, le maire, ou conjointement l’ensemble des maires des communes concernées, adresse à la Commission nationale de l’informatique et des libertés le dossier technique de présentation du traitement envisagé et l’engagement de conformité ainsi que, s’il y a lieu, l’analyse d’impact sur la protection des données à caractère personnel des caractéristiques particulières des traitements mis en œuvre.»

Chaque commune est responsable du traitement des données à caractère personnel provenant des enregistrements réalisés sur son territoire par les caméras individuelles utilisées par les gardes champêtres. Toutefois, lorsque les gardes champêtres sont recrutés dans les conditions prévues à l’article L. 522-2 du code de la sécurité intérieure, l’ensemble des communes sur lesquelles ils sont affectés peuvent définir, dans les conditions prévues par l’article 132 du décret du 29 mai 2019 susvisé, les modalités d’une responsabilité conjointe du traitement.

Lorsque les gardes champêtres ont procédé à l’enregistrement d’une intervention dans les conditions prévues à l’article 46 de la loi du 25 mai 2021 susvisée, les données enregistrées par les caméras individuelles sont transférées sur un support informatique sécurisé dès leur retour au service.
Les enregistrements ne peuvent être consultés qu’à l’issue de l’intervention et après leur transfert sur le support informatique sécurisé. Aucun système de transmission permettant de visionner les images à distance en temps réel ne peut être mis en œuvre.

Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remettra au Parlement un rapport qui, notamment, appréciera les conditions de déroulement de l’expérimentation et l’impact de l’emploi des caméras individuelles sur le déroulement des interventions réalisées par les gardes champêtres et précisera le nombre de communes ayant participé à l’expérimentation, le nombre de caméras mises en service, le nombre d’enregistrements réalisés ainsi que le nombre de procédures judiciaires, administratives et disciplinaires pour le besoin desquelles il a été procédé à la consultation et à l’extraction de données provenant des caméras individuelles.