L’article 78-2 du code de procédure pénale, modifié sur ce point en 2018, détermine les conditions dans lesquelles les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et certains agents de police judiciaire adjoints peuvent procéder au contrôle de l’identité de toute personne en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi.
Ce régime s’applique dans certains cas, certaines zones… et sur l’ensemble du territoire de Mayotte (entre autres espaces).
Est-ce conforme à la Constitution ? OUI vient de répondre le Conseil constitutionnel, sous une réserve d’interprétation :