Parmi les questions qui nous sont posées régulièrement, figure en bonne place celle consistant à déterminer la date à laquelle la réponse apportée à une demande d’autorisation d’urbanisme – qu’elle soit positive est négative – a été notifiée à son destinataire.
Il est vrai que l’enjeu de cette appréciation est de taille puisque, sauf rares exceptions, l’absence de notification de réponse dans le délai d’instruction d’une demande est considérée comme valant délivrance d’une autorisation tacite au profit du pétitionnaire.
La Cour de cassation vient de préciser que, sur ce point, c’est la date de la première présentation du pli au pétitionnaire qui doit être prise en compte et non la date qui figure sur l’enveloppe.
Après avoir rappelé le texte de l’article R. 424-10 du Code de l’urbanisme selon lequel les réponses apportées aux demandes d’autorisation d’urbanisme doivent être adressées par lettre recommandée avec avis de réception, la chambre criminelle précise :
« Cette notification doit être regardée comme étant intervenue à la date à laquelle le pli a été présenté pour la première fois à l’adresse du demandeur« .
Le cachet de la poste sur l’enveloppe mentionnant une date n’est donc pas suffisant pour établir la date de notification de la décision à son destinataire.
Un tel raisonnement n’est pas surprenant puisqu’il ne fait que rejoindre celui déjà adopté par le Conseil d’Etat sur ce point (v. CE 24 mai 2024, req., n° 472321).
En résumé, cette décision de la Cour de cassation est riche d’enseignements pour tout le monde :
- côté collectivité : il est important de conserver le document de la poste indiquant la date à laquelle le pli a été présenté pour la première fois à l’administré car c’est cet élément qui permettra de prouver qu’une réponse a bien été apportée pendant le délai d’instruction (et le cas échéant, qu’aucune autorisation tacite n’a donc été délivrée…),
- côté administré : la stratégie consistant à ne pas accepter une lettre recommandée (ou de ne pas aller la chercher au bureau de poste…) dans le but de revendiquer le bénéfice d’une autorisation tacite est vouée à l’échec puisque la présentation du pli suffit à établir la notification…
Ref. : Cass. Crim., 30 juin 2026, Pourvoi n° 25-85934. Pour lire l’arrêt, cliquer ici
En savoir plus sur
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
