La loi 3DS a prévu divers nouveaux conventionnements possibles entre l’Etat et les collectivités territoriales (ou les groupements), dans divers domaines, dont celui de la voirie routière (en matière de travaux, sujet à ne pas confondre avec celui des transferts de voirie).
Un des domaines de tels conventionnements prévus par l’article 56 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 et où l’on attendait le texte d’application était celui du fluvial. C’est chose faite au JO de ce matin, se trouve le :
- décret n° 2022-1640 du 22 décembre 2022 relatif à la convention confiant l’aménagement, l’entretien et l’exploitation du domaine public fluvial de l’Etat à une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités en vue d’assurer la valorisation de ce domaine (NOR : TRET2224534D)
Ce texte reprend la distinction logique entre les voies intégrées au domaine public fluvial entre celles qui relèvent du ministre chargé des transports et qui comprennent principalement les voies confiées à Voies navigables de France, et les voies non navigables qui relèvent du ministre chargé de l’environnement et qui sont gérées directement par l’Etat.
Ces deux types de voies emportent des enjeux différents liés tant à leurs caractéristiques physiques qu’à leurs affectations et aménagements spéciaux.
Elles se retrouvent toutes dans le périmètre de la convention et la procédure avec les adaptations nécessaires à leurs gestions. Afin d’éviter l’émiettement du domaine public fluvial et ses conséquences, notamment au regard de la sécurité, des limites ont été instaurées comme la possibilité de refuser le conventionnement dans le cas où le projet de valorisation envisagé par la collectivité ne permettrait pas d’assurer la cohérence hydraulique ou serait de nature à entraver l’exercice des compétences de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations.
Une durée minimale de conventionnement de 6 ans est intégrée afin notamment de distinguer cette convention du dispositif d’expérimentation prévue à l’article L. 3113-2 du code général de la propriété des personnes publiques.
Afin de coordonner les dispositifs de convention et de décentralisation le texte précise que si un transfert de propriété du domaine public fluvial faisant l’objet de la convention est sollicitée par la collectivité partie à la convention, celle-ci prendra fin à la date du transfert de propriété.