Quelles sont les agglomérations métropolitaines de + de 150 000 habitants dont l’air est si pur que nulle ZFE ne viendra s’y imposer ?

En matière de pollution atmosphérique et de collectivités territoriales, au delà des questions d’urbanisme ou de dispositifs de surveillance de la qualité de l’air, les outils principaux restent ceux des pratiques et des services existants en matière de mobilité, des PCAET, des plans de déplacements urbains (PDU) et autres plans de mobilité, des zones à faibles émissions (ZFE) mobilité (ZFE-m), des plans de protection de l’atmosphère (PPA)…

Les ZFE (ou ZFE-m), nouvelle mouture des zones à circulation restreinte (ZCR, qui est encore le terme utilisé dans certaines textes et qui en réalité est la mise en oeuvre de la ZFE) sont en pleine phase de mise en oeuvre, dans un cadre rénové par plusieurs lois récentes (LOM : loi 3DS…).

Voir, à ces sujets, notre vidéo détaillée de 25 mn 52 à ce sujet (point assez technique ; où nous avons privilégié la densité du fond sur la forme) :

https://youtu.be/750WzSxiiro

 

Dans tous ces domaines, existent des seuils (agglomérations de plus de 100 000, 150 000 et 250 000 habitants en application de l’article R. 221-2 du code de l’environnement et de l’article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales).

Un arrêté il y a un an établissait les listes d’agglomérations de plus de 100 000, 150 000 et 250 000 habitants conformément à l’article R. 221-2 du code de l’environnement et à l’article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales (NOR : TRER2137357A) :

Cet arrêté met à jour la liste des agglomérations de plus de 100 000, 150 000 et 250 000 habitants pour lesquelles des mesures en faveur de la qualité de l’air sont mises en œuvre :

  • plans de mobilité, surveillance adaptée de la qualité de l’air pour les agglomérations de plus de 100 000 habitants,
  • zones à faibles émissions mobilité pour les agglomérations métropolitaines de plus de 150 000 habitants,
  • et plans de protection de l’atmosphère dans les agglomérations de plus de 250 000 habitants.

 

Oui mais toutes les agglomérations de plus de 15 000 habitants sont-elles tenues de créer une ZFE ?

Non. A preuve :  le décret n° 2022-1641 du 23 décembre 2022 relatif aux conditions de l’instauration d’une zone à faibles émissions mobilité dans les agglomérations de plus de 150 000 habitants situées sur le territoire métropolitain (NOR : TRER2134446D) :

En effet, l’article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales, afin d’améliorer la qualité de l’air, impose ou prévoit la possibilité d’instaurer au niveau local des zones à faibles émissions mobilité. Et ce texte a été modifié par larticle 119 de la loi climat / résilience  n° 2021-1104 du 22 août 2021 en rendant obligatoire l’instauration d’une zone à faibles émissions mobilité avant le 31 décembre 2024 dans toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants situées sur le territoire métropolitain.

Il prévoit cependant des modalités de dérogation, précisées par ce nouveau décret (art. D. 2213-1-0-5, nouveau, du CGCT) :

lorsqu’il est démontré, au moins trois années sur les cinq dernières années, par des mesures réalisées ou par de la modélisation conformément à l’article R. 221-3 du code de l’environnement que les concentrations moyennes annuelles en dioxyde d’azote (NO2), sont inférieures ou égales à 10 μg/m3 :

 – sur l’ensemble des stations fixes de mesures de la qualité de l’air de l’agglomération ;
 – ou pour au moins 95 % de la population de chaque commune de l’agglomération.

En pareil cas :

« III. – Les autorités compétentes pour l’application de l’article L. 2213-4-1 ne sont pas tenues d’instaurer une zone à faibles émissions mobilité mentionnée au troisième alinéa du I de l’article L. 2213-4-1 lorsqu’elles démontrent par évaluation modélisée, au plus tard dix-huit mois avant l’échéance d’obligation d’instauration, que les actions mises en place permettent d’atteindre les concentrations en dioxyde d’azote mentionnées au II sur l’ensemble de l’agglomération ou pour au moins 95 % de la population de chaque commune de l’agglomération, dans des délais plus courts ou similaires à ceux procédant de la mise en place d’une zone à faibles émissions mobilité. Cette évaluation est transmise pour avis au préfet, et modifiée si nécessaire pour tenir compte de cet avis. »