Un syndicat qui se désaffilie d’une fédération sous l’étiquette de laquelle il a été élu, perd la représentativité qui y était attachée et les avantages liés à cette dernière.

Un syndicat qui s’est présenté aux élections paritaires sous l’étiquette d’une fédération nationale de laquelle il décide par la suite de se désaffilier, renonce ce faisant à l’étiquette sur la base de laquelle lui a été reconnue une représentativité, et ne peut donc plus revendiquer les avantages qui y étaient liés tel le contingent de d’autorisation d’absence et de décharges de service.

Tel est ce qu’a jugé la cour administrative d’appel de Toulouse par un arrêt syndicat UNSA Territoriaux du Carcassonnais en date du 15 décembre 2022 (req. n° 19TL02648).

Par un arrêté du 27 décembre 2017, le maire de Carcassonne a modifié le contingent d’autorisations d’absence et de décharges d’activités dont le syndicat UNSA Territoriaux du Carcassonnais pouvait bénéficier. Ce dernier a attaqué cet arrêté, mais par un jugement du 10 avril 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Le syndicat a alors interjeté appel.

La cour administrative d’appel de Toulouse a néanmoins rejeté son appel aux motifs qu’il résulte des dispositions de l’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983, de l’article 100-1 de la loi du 26 janvier 1984 (alors applicables), des articles 12, 13 et 20 du décret du 3 avril 1985 et des articles 13 bis, 18, 19 et 21-5 du décret du 30 mai 1985 « que l’affiliation d’un syndicat à une fédération et l’étiquette sous laquelle il se présente aux élections aux commissions administratives paritaires et au comité technique paritaire est un critère déterminant pour le vote des électeurs. Une organisation syndicale locale qui, après avoir démontré sa représentativité aux élections aux commissions administratives paritaires et aux comités techniques paritaires, est ensuite conduite à modifier la clause essentielle de ses statuts que constitue son affiliation à une fédération nationale et à renoncer ainsi à l’étiquette sous laquelle elle avait présenté des candidats aux élections, ne saurait revendiquer le bénéfice des avantages liés à la représentativité ainsi acquise. »

Or, « en l’espèce, le syndicat UNSA territoriaux du Carcassonnais, après avoir démontré sa représentativité aux élections aux commissions administratives paritaires et aux comités techniques paritaires du 4 décembre 2014, a perdu l’étiquette UNSA territoriaux sous laquelle il avait présenté des candidats aux élections professionnelles et la clause essentielle de ses statuts que constitue son affiliation à la fédération nationale. La circonstance qu’il aurait pu se présenter aux élections locales sans être affilié à une fédération représentative au niveau national ou celle selon laquelle il conserve une personnalité propre n’était pas de nature à modifier l’affiliation qu’il revendiquait lors des élections professionnelles de 2014 dont il n’est pas établi qu’elle n’aurait pas contribué aux résultats obtenus. Par ailleurs, la continuité de sa personnalité morale n’autorise pas, par elle-même, l’attribution d’un crédit d’heures dont l’octroi est subordonné à la participation aux élections et à la représentativité constatée pour la période où l’affiliation était effective. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le critère de son affiliation à la fédération UNSA territoriaux ne pourrait être retenu pour apprécier la représentativité qu’il a acquise aux élections professionnelles et, par voie de conséquence, la possibilité de bénéficier des avantages liés à cette représentativité, ne peut qu’être écarté. »

Puis, relève la cour, dans la mesure où aux termes des dispositions des articles 12 et 13 du décret du 3 avril 1985 et de l’article 100-1 du la loi du 26 janvier 1984, les décharges de service et les autorisations d’absence s’attachent à l’organisation syndicale représentative qui désigne les personnes physiques qui la représentent, le « syndicat UNSA territoriaux du Carcassonnais n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. »

Cet arrêt peut être consulté à partir du lien suivant :

https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CAA/decision/2022-12-15/19TL02648