Sanctions en matière de logement social (faisant intervenir l’ANCOLS puis les ministres compétents) : le Conseil d’Etat valide les procédures à faible niveau de contradictoire ; mais il invalide les sanctions calculées sur le seul critère du préjudice financier subit par l’OPH.
Il résulte des articles L. 342-12 et L. 342-14 du code de la construction et de l’habitation (CCH) et du principe des droits de la défense que l’Agence nationale de contrôle de logement social (ANCOLS) ne peut régulièrement proposer aux ministres compétents de prononcer une sanction contre un organisme qu’elle a contrôlé ou contre l’un de ses dirigeants ou membres de son conseil d’administration, de son conseil de surveillance ou de son directoire qu’après un minimum de contradictoire.
Il s’agit au minimum d’avoir informé les personnes concernées des griefs formulés à leur encontre et de les avoir mis en mesure de présenter utilement leurs observations avant que le conseil d’administration de l’agence ne délibère sur la sanction ainsi proposée. Certes, c’est bien là le minimum.
Mais à ce minimum, le Conseil d’Etat vient de refuser le moindre ajout.
Il confirme que par exemple à ceci ne s’ajoute pas la moindre obligation de communiquer à une personne physique concernée le rapport définitif de contrôle, pas plus que l’agence n’a d’obligation de conduire à son terme, préalablement, la procédure contradictoire d’élaboration dudit rapport à l’égard de l’office.
NB : voir déjà antérieurement CE, 29 décembre 2021, , n° 443269, T. pp. 487, 762; Comp., s’agissant de l’obligation de communiquer ce rapport à l’organisme lui-même, CE, 26 avril 2018, SAEM Habiter à Yerres, n°s 409688 409703, T. pp. 533-761 ; CE, 16 juin 2021, OPH Drôme aménagement habitat, n°s 432682 436311, T. pp. 487, 763.
Avec le futur résumé des tables du recueil, préfiguré par celui de la base Ariane, ainsi rédigé :
« 1) Si l’ANCOLS ne peut régulièrement proposer une sanction aux ministres compétents à l’égard d’un organisme contrôlé qu’après que le conseil de surveillance, le conseil d’administration ou l’organe délibérant de cet organisme a notamment été mis en mesure de présenter, en disposant à cette fin d’un délai de quatre mois, ses observations sur le rapport définitif de contrôle, les articles L. 342-9, L. 342-12, L. 342-14 et R. 342-14 du CCH, a) qui ne prévoient pas que le rapport définitif de contrôle de l’organisme soit notifié à une personne physique à l’encontre de laquelle elle envisage de prononcer une sanction, b) n’imposent pas, lorsque la sanction concerne une personne physique, que la procédure contradictoire relative à l’élaboration du rapport définitif soit préalablement menée à son terme à l’égard de l’office avant que l’agence propose au ministre de prononcer une sanction contre la personne physique. 2) Il résulte de l’instruction que l’intéressé a été invité, par un courrier de l’ANCOLS du 5 octobre 2018, à présenter ses observations sur les manquements qui lui étaient reprochés à la suite du contrôle de l’organisme dont il avait été président. La délibération du 13 mars 2019 par laquelle le conseil d’administration de l’ANCOLS a proposé au ministre de prononcer une sanction à son encontre est d’ailleurs intervenue après qu’il a adressé, le 5 novembre 2018, des observations sur les manquements qui lui étaient reprochés. Par suite, la procédure prévue lorsque la sanction est prononcée à l’encontre d’un dirigeant d’un organisme contrôlé ayant été respectée, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la procédure serait irrégulière. »
Source : Conseil d’État, 13 janvier 2023, n° 451078, aux tables du recueil Lebon
Le même jour, le Conseil d’Etat a abordé un autre élément de ce régime sanctionnateur, en :
- admettant que la sanction pécuniaire prononcée à l’encontre d’un ancien directeur général d’OPH (art. L. 342-12 et L. 342-14 du CCH) puisse, dans son quantum, être calculée en prenant en en compte l’ampleur du préjudice financier subi par l’OPH
- mais en censurant que ledit quantum pût légalement être calculé sur ce seul critère
Avec ce résumé aux futures tables du rec. :
« Sanction pécuniaire prononcée par la ministre sur proposition de l’Agence nationale de contrôle de logement social (ANCOLS) sur le fondement des articles L. 342-12 et L. 342-14 du code de la construction et de l’habitation (CCH) à l’encontre d’un ancien directeur général d’office public de l’habitat (OPH) à raison de divers manquements. Ministre s’étant référée, pour fixer le montant de la sanction pécuniaire, au coût total des actes de gestion contraires aux intérêts de l’office imputés à l’intéressé. S’il appartenait, le cas échéant, à l’OPH d’émettre des titres exécutoires à l’encontre de l’intéressé en vue de la répétition des sommes correspondant à tout ou partie des dépenses irrégulières, la ministre, 1) qui pouvait tenir compte de l’ampleur du préjudice financier ayant résulté pour l’OPH des fautes de gestion commise par l’intéressé, 2) ne pouvait toutefois se fonder sur ce seul critère pour fixer le montant de la sanction pécuniaire à son encontre.»
Source : Conseil d’État, 13 janvier 2023, n° 457264, aux tables du recueil Lebon
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