Amortisseur électricité applicable aux collectivités et à leurs groupements : l’Etat donne son mode d’emploi

L’amortisseur électricité (voir décret n° 2022-1774 du 31 décembre 2022) prend effet à compter du 1er janvier 2023, jusqu’au 31 décembre 2023. Ce nouveau dispositif s’ajoute aux mesures déjà mises en œuvre pour accompagner les entreprises et les collectivités locales face aux hausses des prix de l’électricité.

Les services de l’Etat viennent de répondre aux questions les plus fréquentes à ce sujet. Voir :

 

Voici ce texte (ce qui suit est donc une reprise du texte de l’Etat) :

L’amortisseur électricité (voir décret n° 2022-1774 du 31 décembre 2022) prend effet à compter du 1er janvier 2023, jusqu’au 31 décembre 2023. Ce nouveau dispositif s’ajoute aux mesures déjà mises en œuvre pour accompagner les entreprises et les collectivités locales face aux hausses des prix de l’électricité.

Quel périmètre recouvrent “les collectivités territoriales et les groupements” mentionnés au 4° du I de l’article 3 du décret ?

Le 4° du I de l’article 3 du décret du 31 décembre 2022 prévoit une éligibilité à l’amortisseur sans condition de masse salariale ou d’activité économique.

Sont dans le périmètre d’application du 4° du I de l’article 3 : les communes, les départements, les régions, les métropoles, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), les collectivités à statut particulier (collectivités territoriales de Guyane, de Martinique, de Mayotte, de Corse, de Lyon, Ville de Paris) et leurs groupements.

La notion de “groupements” renvoie à la définition donnée par l’article L. 5111-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT). Cette catégorie comprend notamment les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), qu’il s’agisse des EPCI à fiscalité propre (communautés d’agglomération, communautés de communes, communautés urbaines et métropoles) et sans fiscalité propre (syndicats). Par suite, ces EPCI, comme les collectivités, sont éligibles au titre du 4° du I de l’article 3 du décret, sauf pour leurs services publics industriels et commerciaux (SPIC) exploités sous forme de régie dotée de la seule autonomie financière au sens des articles L. 2221-1 et L. 2221-4 du CGCT.

Comment s’applique l’amortisseur électricité aux services publics industriels et commerciaux (SPIC) ?

En application de la jurisprudence communautaire et par souci d’éviter toute rupture d’égalité ou distorsion de concurrence avec des sociétés de droit privé exploitant des SPIC par délégation, tous les SPIC, quel que soit leur mode d’organisation, relèvent de l’application des 2° et 3° du I de l’article 3 du décret.

Sont ainsi dans le périmètre d’application des 2° et 3° du I de l’article 3 les SPIC exploités par les structures suivantes : les régies personnalisées ou non dotées de l’autonomie financière et constituées auprès des collectivités territoriales, leurs établissements publics locaux, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes pour l’exploitation directe d’un SPIC au sens de l’article L. 1412-1 du CGCT et relevant de la nomenclature comptable M4, qu’ils soient personnalisés ou non.

Par suite, les SPIC locaux exploités par des syndicats régis par l’instruction M4 relèvent des 2° et 3° du I de l’article 3 du décret, nonobstant leur caractère de “groupement”.

À quelles autres personnes morales de droit public du secteur local s’applique l’amortisseur ?

Les 2° et 3° du I de l’article 3 s’appliquent aux structures locales dotées de la personnalité juridique : centres communaux d’action sociale (CCAS) / centres intercommunaux d’action sociale (CIAS), caisses des écoles, Associations Syndicales Autorisées (ASA) / Associations Foncières de Remembrement (AFR), établissements publics de santé (EPS), établissements publics sociaux et médico-sociaux (EPSMS), services départementaux d’incendie et de secours (SDIS), CNFPT, centres de gestion (CDG) et les autres établissements publics locaux, notamment les régies personnalisées en charge d’un service public administrif au sens de l’article L. 1412-2 du CGCT.

Les notions de “recettes” de l’article 1er, de “recettes annuelles” du 2° et de “recettes totales” du 3° du I de l’article 3 du décret doivent être entendues au sens de la notion de “recettes de l’article 1er (II) de l’arrêté du 12 décembre 2019 relatif à l’identification et à la mise à disposition de la liste des clients non domestiques perdant l’éligibilité aux tarifs réglementés de vente de l’électricité : “la dotation globale de fonctionnement et les recettes des taxes et impôts locaux des collectivités territoriales (…)”.

Au 3° du I de l’article 3, les “recettes annuelles provenant de financements publics, de taxes affectées, de dons ou de cotisations” font référence aux produits suivants :