Le déclassement d’une dépendance du domaine public suppose-t-il toujours une désaffectation préalable et matérielle du bien ?

CE, 6 juill. 2026, n° 502005, Mme B. c/ Cne de Courchevel, Rec. T.

Le déclassement d’une dépendance du domaine public suppose-t-il toujours une désaffectation préalable et matérielle du bien ? À l’occasion d’un projet hôtelier à Courchevel, le Conseil d’État précise les conditions de sortie d’un bien du domaine public et le régime applicable aux emprises situées sous une voie communale.

Une société propriétaire d’un établissement hôtelier à Courchevel souhaitait développer son activité sur une parcelle voisine. Pour permettre la réalisation du projet, la commune avait décidé de déclasser plusieurs dépendances de son domaine public communal.

Deux parcelles attenantes à la rue du Jardin Alpin avaient d’abord fait l’objet d’arrêtés municipaux constatant leur désaffectation. Le conseil municipal avait ensuite prononcé leur déclassement et autorisé leur cession à la société. La même délibération prévoyait également le déclassement par anticipation d’un volume situé en tréfonds de la voirie, destiné à accueillir un tunnel reliant le nouveau bâtiment à l’hôtel existant.

Une seconde délibération avait enfin organisé le déclassement par anticipation de trois emprises occupées par des candélabres, en vue de leur déplacement.

Après le rejet des recours par le tribunal administratif de Grenoble puis, pour l’essentiel, par la cour administrative d’appel de Lyon, le Conseil d’État était saisi de plusieurs questions relatives à la désaffectation, au déclassement du domaine public routier et à l’obligation d’organiser une enquête publique.

Le déclassement ne peut pas produire lui-même la désaffectation !

Le Conseil d’État rappelle les termes de l’article L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques.

Un bien appartenant à une personne publique ne peut sortir du domaine public que s’il a cessé d’être affecté à un service public ou à l’usage direct du public.

Cette désaffectation peut résulter d’une situation matérielle, lorsque le bien n’est plus effectivement utilisé par le public ou pour les besoins d’un service public.

Elle peut également procéder d’un acte administratif ayant pour objet ou pour effet de mettre fin à cette affectation.

En revanche, le déclassement ne peut pas, à lui seul, emporter la désaffectation du bien.

Il résulte de ces dispositions qu’une personne publique ne peut légalement procéder au déclassement d’un bien faisant partie de son domaine public que si, à la date de ce déclassement, ce bien a cessé d’être affecté à un service public ou à l’usage direct du public, que cette désaffectation résulte d’une situation de fait tenant à ce que le bien n’est plus matériellement mis à l’usage direct du public ou utilisé pour l’exercice d’un service public ou qu’elle procède de l’adoption d’un acte ayant eu pour objet ou pour effet de supprimer cette affectation. Ces règles s’appliquent au déclassement d’un bien d’une personne publique faisant partie du domaine public routier tel que défini par l’article L. 2111-14 du code général de la propriété des personnes publiques, sauf en cas de reclassement dans le domaine public routier d’une autre personne publique ou, s’agissant d’une voie communale, de déclassement en chemin rural.

La distinction entre les deux opérations est donc maintenue : la désaffectation constitue une condition préalable au déclassement, tandis que celui-ci tire les conséquences juridiques de la fin de l’affectation.

Or la cour administrative d’appel avait considéré qu’une décision de déclassement portait par elle-même désaffectation. Elle en avait déduit qu’il était sans incidence que les terrains aient pu demeurer matériellement affectés à l’usage direct du public.

Ce raisonnement est censuré pour erreur de droit.

Une vérification concrète de l’affectation du bien reste nécessaire

La requérante soutenait que les parcelles en cause n’avaient pas réellement cessé d’être utilisées par le public. Elle faisait également valoir qu’elles comportaient des talus de protection et de soutènement susceptibles de constituer des accessoires indissociables de la voie publique.

Ces circonstances devaient être examinées par le juge.

La règle de la désaffectation préalable s’applique en effet également aux dépendances du domaine public routier, sauf dans certaines hypothèses particulières, notamment en cas de reclassement dans le domaine public routier d’une autre personne publique ou de déclassement d’une voie communale en chemin rural.

Avant de déclasser une emprise située à proximité d’une voie, la collectivité doit donc vérifier non seulement son usage effectif, mais aussi son éventuelle utilité pour la conservation, la protection ou le fonctionnement de la voie publique.

La présence d’un talus, d’un ouvrage de soutènement ou d’un équipement routier peut ainsi faire obstacle au déclassement si cet élément demeure indispensable à la dépendance principale du domaine public.

Les actes constatant la désaffectation ne perdent pas nécessairement leur objet

La cour avait également prononcé un non-lieu à statuer sur les recours dirigés contre les arrêtés municipaux ayant constaté la désaffectation des parcelles.

Cette solution reposait sur l’idée que la délibération de déclassement avait, à elle seule, mis fin à leur affectation.

Dès lors que le Conseil d’État écarte ce raisonnement, les arrêtés de désaffectation conservent un intérêt contentieux propre. Leur légalité est susceptible d’avoir une incidence directe sur celle du déclassement intervenu ultérieurement.

Le Conseil d’État annule donc également l’arrêt sur ce point et renvoie l’affaire à la cour administrative d’appel de Lyon.

Il lui appartiendra de déterminer si les parcelles avaient réellement cessé d’être affectées au public et si certains de leurs éléments demeuraient indissociables du domaine public routier.

Pas d’enquête publique pour une simple fermeture temporaire de la voie

Le Conseil d’État valide en revanche le déclassement du volume situé en tréfonds sous la voirie.

L’article L. 141-3 du code de la voirie routière dispense en principe d’enquête publique préalable les décisions de classement ou de déclassement des voies communales. Une enquête n’est exigée que lorsque l’opération porte atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie.

En l’espèce, les travaux de réalisation du tunnel devaient entraîner une fermeture temporaire de la voie et la mise en place d’un itinéraire de substitution.

Pour le Conseil d’État, ces seules circonstances ne suffisent pas à caractériser une atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation.

Une perturbation temporaire liée à l’exécution des travaux doit ainsi être distinguée d’une modification durable ou substantielle des fonctions assurées par la voie.

La délibération pouvait donc être adoptée sans enquête publique préalable sur ce point.

Une décision utile pour sécuriser les opérations foncières des collectivités

Cette décision rappelle aux personnes publiques la nécessité de respecter chacune des étapes de la sortie d’un bien du domaine public.

Avant tout déclassement, la collectivité doit pouvoir démontrer que le bien a effectivement cessé d’être affecté à l’usage direct du public ou à un service public. Elle doit également vérifier qu’il ne demeure pas l’accessoire indispensable d’une autre dépendance du domaine public.

La décision apporte, en parallèle, une souplesse utile pour les opérations en tréfonds : la fermeture temporaire d’une voie et la mise en place d’une déviation ne rendent pas automatiquement obligatoire l’organisation d’une enquête publique.

 


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