Citons les futures tables du rec. telles que préfigurées par celles de la base Ariane :
« 1) a) Les actes dénommés « lois du pays » adoptés par l’assemblée de la Polynésie française ont le caractère d’actes administratifs. b) Ainsi qu’il en va à l’égard de tout acte administratif à caractère réglementaire, l’autorité compétente, saisie d’une demande tendant à l’abrogation ou à la réformation d’une disposition illégale d’une telle « loi du pays », est tenue d’y déférer, soit que cette « loi du pays » ait été illégale dès la date de son adoption, soit que l’illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date. 2) a) Le refus du président de la Polynésie française d’inscrire à l’ordre du jour du conseil des ministres un projet d’acte tendant à abroger ou réformer une disposition illégale d’une « loi du pays » peut faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir (REP) devant le juge administratif. b) Il résulte de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 que le Conseil d’Etat n’est compétent en premier et dernier ressort pour connaître de la légalité d’une « loi du pays » que dans l’hypothèse des recours en annulation définis par l’article 176 de cette loi organique. Il en résulte que le tribunal administratif de la Polynésie française est compétent pour connaître en premier ressort d’un recours tendant à l’annulation du refus d’abroger ou de réformer une « loi du pays ». Il lui appartient toutefois, saisi d’un tel recours, de transmettre au Conseil d’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article 179 de la loi organique du 27 février 2004, les questions de conformité de cette « loi du pays » avec la Constitution, les lois organiques, les engagements internationaux de la France ou les principes généraux du droit qui lui paraissent sérieuses.»
Source : CE, 7 avril 2023, Société Pacific Mobile Télécom, n° 468496, à publier au rec.
Voir les conclusions de M. Laurent DOMINGO, Rapporteur public :