Un refus d’occupation domaniale conduit à évincer un candidat à la passation d’un contrat d’une autre personne publique, conditionné par ladite occupation domaniale. Le refus d’occupation domaniale est-il en soi un acte attaquable ? Ou doit-il être attaqué en même temps que le contrat (par un recours Tarn-et-Garonne par exemple) ?
Réponse : le refus d’occupation domaniale est en soi un acte attaquable.
Il s’agissait d’un recours d’une société candidate à un appel à manifestation d’intérêt (AMI) organisé par l’établissement public Île-de-France Mobilités (IDFM ; autorité organisatrice de mobilités) pour l’exploitation de services réguliers de transport touristique routier sur le territoire de la ville de Paris.
Oui mais ladite ville a refusé implicitement l’occupation domaniale qui s’imposait pour conclure cette convention avec Île-de-France Mobilités (il s’agissait d’un avis conforme au sens de l’article L. 1221-4-1 du code des transports.
Ce refus est donc attaquable en lui-même indépendamment de tout recours contractuel contre IDFM… : une telle autorisation d’occupation domaniale constitue bien un acte détachable de l’éventuel contrat qui pourrait être signé par les parties.
Et d’ailleurs le refus de la Ville de Paris a été annulé par le TA de Paris (pour violation du principe d’égalité de traitement).
Source :
Voir les conclusions de la rapporteure publique Mme Alidière :
Voir la lettre de jurisprudence du TA de Paris au sein de laquelle cette décision est commentée :
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