Longtemps, en France de l’intérieur comme en Alsace et en Moselle, le slogan publicitaire du Canada Dry fut : « Canada Dry est doré comme l’alcool, son nom sonne comme un nom d’alcool… mais ce n’est pas de l’alcool ».
Le régime concordataire en Alsace-Moselle est au droit public ce que le Canada dry est à l’alcool.
Cela a toutes les caractéristiques du droit public.
Il y a occupation de biens publics.
Il existe un service public du culte, dont sont chargés, en vertu de la loi du 18 germinal an X, l’Etat, les communes et les établissements publics compétents.
Sont mis à la disposition de ce service les biens dont les collectivités sont propriétaires.
Les ministres du culte ont un régime public et le ministre de l’intérieur a la faculté de faire opposition à certaines décisions prises par les organes compétents des 4 cultes qui sont officiellement reconnus en Alsace et en Moselle.
Mais tout comme dans le Canada dry, qui a tout de l’alcool sans en être, le régime concordataire a tout du droit public sans en avoir l’élément essentiel : le régime contentieux de contrôle des actes administratifs.
Car enlevez l’alcool à un alcoolique, il a un effet de manque.
Enlevez le recours pour excès de pouvoir et le régime des actes administratifs au juriste publiciste, et il se met, lui aussi, à convulser. Au point qu’il faut appeler un exorciste. Ou, pire, un privatiste.
Et pourtant c’est ainsi, puisque les décisions du Conseil d’Etat, au dogme d’infaillibilité inébranlable, nous ont fourni cette vérité révélée :
« les décisions prises par les organes compétents de l’Union des Eglises protestantes d’Alsace et de Lorraine (UEPAL) ou de l’Eglise protestante de la Confession d’Augsbourg d’Alsace et de Lorraine (EPCAAL) pour l’organisation du culte protestant, en leur qualité d’autorité religieuse, [ne présentent pas] le caractère de décisions administratives soumises au contrôle du juge administratif. »
Idem pour le catholicisme (CE, 17 octobre 2012, Singa, n° 352742, rec. p. 364).
Ite missa est.
Voici cette nouvelle bulle :
Conseil d’État, 6 février 2023, n° 468425, aux tables du recueil Lebon