Hors SCOT, à quelles conditions peut-on délivrer des autorisations d’occupation du sol nécessaires à la réalisation d’une UTN ?

Le Conseil d’Etat précise le régime d’autorisation de création ou d’extension d’une UTN en présence de dispositions du PLU spécialement adoptées pour en permettre la réalisation (hors SCOT).

 


 

Le Conseil d’Etat vient de juger que les autorisations d’occupation du sol nécessaires à la réalisation d’une unité touristique nouvelle (UTN) prévue au I de l’article L. 145-11 du Code de l’urbanisme, dans une commune qui n’est pas couverte par un schéma de cohérence territoriale (SCOT) ne peuvent être légalement délivrées que si :

  • d’une part, la création ou l’extension de cette unité touristique nouvelle a été autorisée par le préfet, saisi d’une demande en ce sens par la ou les communes ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme (PLU) sur le territoire desquels s’étend l’emprise du projet, au regard des conditions fixées par le IV de l’article L. 145-3 du même code,
  • et, d’autre part, la commune concernée est dotée d’un PLU, lequel peut, une fois obtenue l’autorisation préfectorale, comporter des dispositions dérogeant, pour les seuls besoins de la réalisation de l’UTN ainsi autorisée, au principe d’urbanisation en continuité énoncé par le III du même article L. 145-3.

La Haute Assemblée a précisé à cette occasion qu’eu égard aux liens existant ainsi entre ces actes, la décision par laquelle le préfet autorise la création ou l’extension d’une UTN et les dispositions du PLU spécialement adoptées pour en permettre la réalisation, le cas échéant en dérogeant au principe d’urbanisation en continuité, doivent être regardées comme constituant les éléments d’une même opération complexe.

Enfin le Conseil d’Etat a eu à statuer sur son contrôle de juge de cassation quant à la qualification des faits permettant au juge du fond d’estimer le caractère suffisant ou non des travaux réalisés au titre d’une autorisation de création d’une UTN faisant obstacle à sa caducité au terme d’un délai de quatre ans (deuxième al. du IV de l’art. L. 145-11 du Code de l’urbanisme). Le Palais Royal, à ce stade, laisse les juges du fond apprécier souverainement, sous réserve de dénaturation, le caractère suffisant des travaux réalisés au titre d’une autorisation de création d’une unité touristique nouvelle (UTN) pour déterminer s’ils font obstacle à la caducité de cette autorisation à l’expiration du délai de quatre ans prévu par le deuxième alinéa du IV de l’article L. 145-11 du code de l’urbanisme (CUrb).

Source :

Conseil d’Etat, 27 mai 2026, n° 496474, aux tables du recueil Lebon

 

Voir aussi les conclusions de M. Thomas JANICOT, Rapporteur public :

 

 


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