L’obligation de réaliser une évaluation des incidences environnementales d’un projet d’aménagement urbain ne peut pas dépendre exclusivement de sa taille… selon la CJUE qui, ce jour a ainsi posé que le droit de l’Union s’oppose à des seuils fixés à un niveau tel que, en pratique, la totalité ou la quasi-totalité des projets d’un certain type serait d’avance soustraite à l’obligation de réaliser une telle évaluation.
Se posait la question de savoir si la réglementation autrichienne est compatible, ou non, avec la directive 2011/92 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement.
En effet, le droit autrichien subordonne la réalisation d’une évaluation des incidences sur l’environnement de « travaux d’aménagement urbain » (tels que ceux en cause) au franchissement des seuils d’occupation d’une surface d’au moins 15 hectares et de surface brute de plancher de plus de 150 000 m2.
Par son arrêt de ce jour, la CJUE pose, à ce sujet, que cette directive s’oppose à une réglementation nationale qui subordonnerait la réalisation d’une évaluation des incidences sur l’environnement de certains « travaux d’aménagement urbain », tels que ceux en cause, au franchissement des seuils d’occupation d’une surface d’au moins 15 hectares et de surface brute de plancher de plus de 150 000 m2.
En effet, si un État membre recourt à des seuils pour évaluer la nécessité de procéder à une évaluation des incidences sur l’environnement, il est nécessaire de prendre en considération des éléments tels que la localisation des projets, par exemple, en fixant plusieurs seuils correspondant à des dimensions de projets variées, applicables en fonction de leurs nature et localisation. Si le projet, tel que celui en cause, se situe dans la zone centrale d’un site classé au patrimoine mondial de l’Unesco, le critère relatif à la localisation des projets s’avère particulièrement pertinent.
Dans un environnement urbain dans lequel l’espace est limité, des seuils d’occupation d’une surface d’au moins 15 hectares et d’une surface brute de plancher de plus de 150 000 m2 sont tellement élevés que, en pratique, la majorité des projets de travaux d’aménagement urbain est d’avance soustraite à l’obligation de réaliser une évaluation de leurs incidences sur l’environnement. Il appartient au tribunal administratif de Vienne d’apprécier, en définitive, si la totalité ou la quasi-totalité des projets concernés se trouve d’avance soustraite à cette obligation, ce qui ne serait, en principe, pas compatible avec la directive.
Par ailleurs, la directive s’oppose, avant ou pendant la réalisation d’une évaluation des incidences sur l’environnement requise ou avant la fin d’un examen au cas par cas des incidences sur l’environnement visant à déterminer si une telle évaluation est nécessaire, à l’octroi de permis de construire pour des projets individuels de travaux qui s’inscrivent dans le cadre de projets de travaux d’aménagement urbain plus vastes.
NB : ceci est assez classique. Voir en matière de cours d’eau : voir l’inconventionnalité d’une absence d’étude au cas par cas pour des ouvrages de moins de 50 cm : CE, 15 février 2021, n° 435026
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Bref il ne faut pas juger par la taille, ou pas seulement :
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