Algues vertes : nouveau carton rouge

Image par happypixel19 (Pixabay)
En 2021, déjà, le TA de Rennes avait enjoint à l’État de renforcer le 6ème programme d’actions régional (PAR) de lutte contre la pollution des eaux par les nitrates.

Source : TA Rennes, 4 juin 2021, n° 1806391

Quelques jours après, c’était au tour de la  Cour des comptes, sur ce point, d’en remettre une couche (de rapport, que voici ici).

 

Plus récemment, le TA de Rennes a imposé à l’ARS d’inclure certains polluants dans ses classement des eaux de baignade, ce qui était toujours une nouvelle variation autour du même sujet (TA Rennes, 22 juin 2023, n°2104845
puis n°2104686, 2200307 et 2200308).

Voici que, plus directement, le même TA vient de rendre deux nouvelles décisions importantes en ce domaine.

  • L’Etat a tout d’abord 4 mois pour agir :
    • Statuant sur la requête en exécution de l’association Eau & Rivières de Bretagne, ce tribunal estime insuffisantes, bien qu’allant dans le bon sens, les mesures prises dans l’arrêté du 18 novembre 2021, précité, pour exécuter les injonctions contenues dans son précédent jugement.
      D’abord, ces mesures n’apparaissent pas suffisamment exigeantes en ce qui concerne la définition des seuils de déclenchement des mesures correctrices, ni suffisamment contraignantes par l’effectivité des contrôles prévus, en l’absence, notamment, de baisse significative de la pression azotée admise sur les parcelles et de contrôles suivis d’effets adaptés aux enjeux.
      Ensuite, s’agissant de la mise en œuvre d’actions directement efficaces, l’arrêté se borne à prévoir la mise en place dans un premier temps d’outils d’information, de mesure et de surveillance et non la mise en œuvre immédiate d’actions directement efficaces et précisément définies, applicables de façon impérative et automatique dans l’hypothèse du dépassement de seuils critiques ou d’alerte.

    • Statuant sur la requête de la Fédération régionale des syndicats d’exploitants agricoles de Bretagne, du syndicat Jeunes Agriculteurs de Bretagne et de l’Union des groupements de producteurs de viande de Bretagne, le tribunal a constaté que l’arrêté du 18 novembre 2021 n’avait pas été précédé de la consultation, pourtant obligatoirement requise par le code de l’environnement, du conseil régional de Bretagne, de la chambre régionale d’agriculture et de l’agence de l’eau. Ce vice de procédure justifiait donc à lui seul l’annulation de cet arrêté, le tribunal n’ayant pas retenu l’argumentaire de fond soutenu par les organismes requérants, tenant au caractère illégal ou manifestement erroné des mesures imposées aux agriculteurs. Il a toutefois estimé qu’une annulation à effet immédiat et à portée rétroactive présenterait des inconvénients excessifs (il y a donc un différé de 4 mois de cette annulation, conformément à la jurisprudence CE, Ass., 11 mai 2004, Association AC! , n° 255886, rec. p. 197, GAJA 23e éd. 101).
  • et l’Etat se voit, en sus, condamné à mettre en œuvre des mesures de réparation en nature des atteintes portées à la biodiversité de la réserve naturelle de la Baie de Saint-Brieuc.
      • Sources : 

 

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